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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-40.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.401

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'Hôpital Saint-Joseph, dont le siège est ... défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Hôpital Saint-Joseph, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., reçu, en 1982, au concours d'internat organisé par l'association Hôpital Saint-Joseph, a exercé les fonctions d'interne dans cet établissement; qu'aucun contrat écrit n'a été établi; que, se prévalant d'un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que, pour débouter M. X... de ces demandes, l'arrêt énonce que, quand bien même l'activité de M. X... au sein de l'hôpital Saint-Joseph a donné lieu au versement d'une rémunération et s'est exercée dans le cadre d'un service organisé par le directeur de l'établissement conformément au règlement d'internat élaboré par l'association à laquelle avait succédé l'assocation Hôpital Saint-Joseph et repris à son compte par cette dernière, la convention d'internat conclue par les parties, ne saurait être considérée comme un contrat de travail, dès lors, d'une part, qu'elle avait pour objet, tout en faisant bénéficier l'hôpital de services rendus, de procurer à M. X..., pendant une période limitée à quatre années, une formation pratique venant compléter les connaissances acquises à l'université en lui donnant la possibilité d'exercer l'art médical soit seul (contre-visites, gardes) soit sous la surveillance du responsable du service et, d'autre part, que les émoluments attribués à l'intéressé constituaient, non pas un salaire, mais une indemnité destinée à compenser les services rendus, peu important par ailleurs que le directeur de l'hôpital ait cru devoir faire cotiser l'association Hôpital Saint-Joseph à l'ASSEDIC, établir un certificat de travail ou inscrire M. X... sur la liste des électeurs des conseillers prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de la formation pratique donnée à M. X..., les éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination étaient ou non réunis en l'espèce et si, notamment, au sein du service organisé auquel était affecté M. X..., celui-ci était ou non soumis à des conditions de travail déterminées unilatéralement par l'établissement hospitalier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'Hôpital Saint-Joseph aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz