Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02096 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB6W
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
09 mars 2021
RG:19/01087
S.A.R.L. COMPAGNIE CHAIX II
C/
S.C.I. LES CHASSELAS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8]
Société PIERRE INVESTISSEMENT 4
S.C.P. [T]
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
le
à SCP Fortunet
SCP Fontaine et Floutier
Selarl Vajou
SCP Divisia Chiarini
Selarl Lamy PomièsRichaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 09 Mars 2021, N°19/01087
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. COMPAGNIE CHAIX II société au capital de 500.000 Euros, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°382.573.996., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
APPELANT ET INTIME
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.C.I. LES CHASSELASsociété civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 422 498 899, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] pris en la personne de son Syndic, la SARL SUD IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 17]
assignée par procès verbal de recherches infructueuses du 14 septembre 2021
[Adresse 8]
[Localité 11]
Société PIERRE INVESTISSEMENT 4 Société Civile de Placement Collectif Immobilier ayant fait l'objet d'une dissolution poursuites et diligences de son liquidateur la SA INTER GESTION REIM domicilié ès qualités domicilié en cette qualité au siège social
INTIME ET APPELANT
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA MMA IARD Société Anonyme inscrite au RCS du Mans sous le N°440 048 882 prise en la personne de son directeur général en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société COVEA RISKS selon décision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 22.10.2015
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCPA JACQUIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société Anonyme inscrite au RCS du Mans sous le n°775 652 126 prise en la personne de son directeur général en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société COVEA RISKS selon décision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 22.10.2015
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCPA JACQUIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
La parcelle bâtie cadastrée [Cadastre 15], située à [Localité 11] [Adresse 8], a été divisée en 2005 en deux nouvelles parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
La parcelle cadastrée [Cadastre 13] supporte un immeuble de 6 niveaux. Le rez-de-chaussée est accessible uniquement depuis le [Adresse 8] alors que les 5 étages sont accessibles seulement par la place Jérusalem et la place Carnot.
Un règlement de copropriété avec état descriptif de division de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13] a été dressé par Me [U] [T], notaire à [Localité 12], suivant un acte en date des 11 et 12 janvier 2006 signé par la SCI LES CHASSELAS et la SARL COMPAGNIE CHAIX II qui a été publié à la conservation des hypothèques.
L'état descriptif mentionne 6 lots correspondant aux différents niveaux de l'immeuble. Le rez-de-chaussée accueille un local commercial, propriété de la SCI LES CHASSELAS (lot n°1). La SARL COMPAGNIE CHAIX II est désignée comme propriétaire des lots situés aux étages supérieurs et constitués par des locaux d'habitation pour les 4 premiers (lots n°2, 3, 4 et 5) et d'un grenier pour le dernier (lot n°6).
La SCI LES CHASSELAS est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 14].
Suivant un acte authentique du 11 octobre 2006, la SARL COMPAGNIE CHAIX II a vendu à la SCI PIERRE INVESTISSEMENT 4 les lots n°3 à 6.
Lors de son assemblée générale de la copropriété du 7 janvier 2009, la SCI LES CHASSELAS, en la personne de son gérant, a contesté la régularité de la convocation au motif qu'elle avait été faite à la diligence du syndic et non du syndicat des copropriétaires, et a émis des réserves quant à la régularité de la constitution de la copropriété. En l'état de ces éléments, aucun vote n'est intervenu.
Par ordonnance du 28 juillet 2009 du président du tribunal de grande instance d'AVIGNON, M. [X] [Y] a été nommé en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour administrer la copropriété, prendre toutes mesures imposées par l'urgence et convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.
Par acte des 11 et 18 octobre 2010 publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 11], la SCI LES CHASSELAS a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON la SARL COMPAGNIE CHAIX II, la société PIERRE INVESTISSEMENT 4 et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic nouvellement désigné. Aux termes de cette assignation, il était notamment demandé au tribunal de :
- vu les articles 544 et 552 du code civil,
- constater, dire et juger que la SCI LES CHASSELAS est propriétaire exclusif de l'intégralité de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 13], anciennement [Cadastre 15],
- vu l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965,
- vu les articles 1108 et suivants du code civil,
- annuler en toutes ses dispositions l'acte reçu les 11 et 12 janvier 2006 en l'étude de Me [U] [T] portant règlement de copropriété et état descriptif de division, ainsi que, par voie de conséquence, tous les actes subséquents dont l'additif au règlement de copropriété avec état descriptif de division du 26 avril 2006 et l'acte de vente intervenu le 11 octobre 2006,
- à tout le moins, déclarer ces derniers actes inopposables à la SCI LES CHASSELAS et annuler toutes les actes ayant pu émaner subséquemment des organes de la copropriété.
Par acte du 4 février 2011, la SARL COMPAGNIE CHAIX II a appelé en intervention forcée la SCP [T] et M. [H] [W], géomètre ayant effectué les études ayant permis l'établissement du règlement de copropriété avec état descriptif de division.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a désigné M. [X] [O] avec pour mission de rechercher et analyser dans les actes notariés des parties les stipulations portant sur l'immeuble litigieux, déterminer la configuration des lieux à l'époque du règlement de copropriété en précisant notamment les accès aux différents niveaux, déterminer les conditions d'occupation des 5 niveaux litigieux dans les 30 années précédant l'assignation du 18 octobre 2010 en recherchant notamment si la banque CHAIX puis la SARL COMPAGNIE CHAIX II assuraient une possession effective des locaux.
L'expert a déposé son rapport définitif le 30 avril 2012.
Par acte du 28 février 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] a assigné devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON la SCI LES CHASSELAS aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 12.838,90 EUR au titre de la quote-part de charges lui incombant consécutivement à des travaux de réfection entrepris dans l'immeuble.
Les affaires ont été jointes et suivant une ordonnance du 4 novembre 2014, une expertise complémentaire a été confiée à M. [X] [O] pour vérifier l'existence par le passé d'une communication entre les parties d'immeuble cadastrées [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16].
M. [H] [W] est décédé et la société COVEA RISKS, son assureur, est intervenue volontairement à l'instance par des écritures déposées le 5 juin 2014.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2016, la disjonction de l'instance est intervenue concernant feu M. [H] [W].
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
- déclaré l'intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, recevable et bien fondée,
- dit et jugé que la propriété des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 13], anciennement [Cadastre 15], sise à [Localité 11], revendiquée par la SARL COMPAGNIE CHAIX II n'était pas établie,
- dit et jugé que la SCI LES CHASSELAS doit en être déclarée propriétaire conformément aux dispositions de l'article 552 du code civil,
- annulé pour défaut de cause en toutes ses dispositions l'acte reçu les 11 et 12 janvier 2006 en l'étude de Me [U] [T] portant règlement de copropriété avec état descriptif de division, publié le 25 janvier 2006 au premier bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 11] sous le numéro d'enliassement 2006P712,
- annulé par voie de conséquence tous les actes qui lui sont subséquents en ce compris :
- l'additif à règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 26 avril 2006 publié le 5 juin 2006 sous la référence d'enliassement 2006P3668,
- tous les actes ayant pu émaner subséquemment des organes de la copropriété litigieuse,
- déclaré inopposable à la SCI LES CHASSELAS la vente des lots 3 à 6 par la SARL COMPAGNIE CHAIX II à PIERRE INVESTISSEMENT IV,
- ordonné la publication du jugement aux frais de la SARL COMPAGNIE CHAIX II,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges de copropriété comme infondée,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL COMPAGNIE CHAIX II, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI LES CHASSELAS une somme de 3.000 EUR, à la SCP [T] la somme de 1.200 EUR ainsi qu'aux MMA, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Me CATOIS.
Par déclaration du 31 mai 2021, la SARL COMPAGNIE CHAIX II a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA ASSURANCES MUTUELLES (dossier n° RG 21/2096).
Par déclaration du 1er juin 2021, la société PIERRE INVESTISSEMENT 4 a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, exception faite de celles concernant l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES (dossier n° RG 21/2146)
La jonction des procédures a été ordonnée.
Aux termes des dernières conclusions de la SARL COMPAGNIE CHAIX II notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les articles 552, 1109 et 1116 du code civil,
- vu l'appel de la société PIERRE INVESTISSEMENT 4,
- vu la décision de jonction des instances,
- annuler ou à tout le moins réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON ayant :
- dit et jugé que la propriété des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 13], anciennement [Cadastre 15], sise à [Localité 11], revendiquée par la SARL COMPAGNIE CHAIX II n'était pas établie, et considéré que la SCI LES CHASSELAS devait en être déclarée propriétaire conformément aux dispositions de l'article 552 du code civil,
- dit et jugé que la SCI LES CHASSELAS doit en être déclarée propriétaire conformément aux dispositions de l'article 552 du code civil,
- annulé pour défaut de cause les dispositions des actes litigieux reçus par Maître [U] [T] les 11 et 12 janvier 2006, et par voie de conséquence, tous les actes subséquents ayant pu émaner des organes de la copropriété litigieuse,
- déclaré inopposable à la SCI LES CHASSELAS la vente des lots 3 à 6 par la SARL COMPAGNIE CHAIX II à la société PIERRE INVESTISSEMENT 4,
- ordonné la publication du jugement aux frais de la SARL COMPAGNIE CHAIX II,
- condamné la SARL COMPAGNIE CHAIX II à payer des indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau
- dire et juger irrecevable en son action et toutes ses demandes la SCI LES CHASSELAS pour défaut de publication à la conservation des hypothèques,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions soutenues en première instance et en appel par la SCI LES CHASSELAS,
- rejeter la demande de la SCI LES CHASSELAS tendant à se faire déclarer propriétaire de l'intégralité de l'immeuble cadastré section [Cadastre 13] par application de l'article 552 du code civil,
- dire et juger que la SARL COMPAGNIE CHAIX II était propriétaire des lots n°2 à 6 de l'immeuble jusqu'à leur cession à la société PIERRE INVESTISSEMENT 4,
- rejeter la demande de la SCI LES CHASSELAS tendant à obtenir l'annulation des actes établis les 25 octobre 2005 et 11 et 12 janvier 2006 portant règlement de copropriété et état descriptif de division,
- déclarer, en tout état de cause, irrecevable la SCI LES CHASSELAS en sa demande d'annulation de la vente à la société PIERRE INVESTISSEMENT 4 des lots n°2 à 6 de l'immeuble concerné,
- condamner, en cas de confirmation du jugement attaqué, le notaire instrumentaire la SCP [T] et les assureurs de M. [H] [W], géomètre expert, à relever et garantir la SARL COMPAGNIE CHAIX II de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à ce titre, outre à réparer les dommages subis, en ce compris les restitutions auxquelles la SARL COMPAGNIE CHAIX II serait obligée,
- ordonner, avant dire droit sur les restitutions et préjudices, une consultation permettant à la cour d'appel de statuer sur le montant des réparations et des restitutions,
- condamner en tous cas la SCI LES CHASSELAS à payer au titre de la procédure abusive engagée la somme de 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts, outre celle de 10.000 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de la SCPCI PIERRE INVESTISSEMENT 4 notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
- statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON,
- le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- annuler ou à tout le moins réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON (RG n° 19/01087) des chefs ayant :
- dit et jugé que la propriété des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 13], anciennement [Cadastre 15], sise à [Localité 11], revendiquée par la SARL COMPAGNIE CHAIX II n'était pas établie,
- dit et jugé que la SCI LES CHASSELAS doit en être déclarée propriétaire conformément aux dispositions de l'article 552 du code civil,
- annulé pour défaut de cause en toutes ses dispositions l'acte reçu les 11 et 12 janvier 2006 en l'étude de Me [U] [T] portant règlement de copropriété avec état descriptif de division, publié le 25 janvier 2006 au premier bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 11] sous le numéro d'enliassement 2006P712,
- annulé par voie de conséquence tous les actes qui lui sont subséquents en ce compris :
- l'additif à règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 26 avril 2006 publié le 5 juin 2006 sous la référence d'enliassement 2006P3668,
- tous les actes ayant pu émaner subséquemment des organes de la copropriété litigieuse,
- déclaré inopposable à la SCI LES CHASSELAS la vente des lots 3 à 6 par la SARL COMPAGNIE CHAIX II à PIERRE INVESTISSEMENT 4,
- ordonné la publication du jugement aux frais de la SARL COMPAGNIE CHAIX II,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges de copropriété comme infondée,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL COMPAGNIE CHAIX II, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI LES CHASSELAS une somme de 3.000 EUR, à la SCP [T] la somme de 1.200 EUR ainsi qu'aux MMA, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Me CATOIS,
Statuant à nouveau,
- déclarer la SCI LES CHASSELAS irrecevable en son appel incident, et en tout état de cause, l'en débouter,
- déclarer la SCI LES CHASSELAS irrecevable en toutes ses demandes,
- débouter la SCI LES CHASSELAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions développées en première instance et en appel,
- débouter toutes autres parties et notamment la SCP [T], la SARL COMPAGNIE CHAIX II, les MMA de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
- condamner la SCI LES CHASSELAS à payer société PIERRE INVESTISSEMENT 4 la somme de 7.000 EUR au titre des frais irrépétibles en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI LES CHASSELAS aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de la SCI LES CHASSELAS notifiées par RPVA le 5 août 2022, il est demandé à la cour de :
- recevoir l'appel incident de la SCI LES CHASSELAS, le disant bien fondé,
- confirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON en ce qu'il a :
- dit et jugé que la propriété des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 13], anciennement [Cadastre 15], sise à [Localité 11], revendiquée par la SARL COMPAGNIE CHAIX II n'était pas établie,
- dit et jugé que la SCI LES CHASSELAS doit en être déclarée propriétaire conformément aux dispositions de l'article 552 du code civil,
- annulé pour défaut de cause en toutes ses dispositions l'acte reçu les 11 et 12 janvier 2006 en l'étude de Me [U] [T] portant règlement de copropriété avec état descriptif de division, publié le 25 janvier 2006 au premier bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 11] sous le numéro d'enliassement 2006P712,
- annulé par voie de conséquence tous les actes qui lui sont subséquents en ce compris :
- l'additif à règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 26 avril 2006 publié le 5 juin 2006 sous la référence d'enliassement 2006P3668,
- tous les actes ayant pu émaner subséquemment des organes de la copropriété litigieuse,
- déclaré inopposable à la SCI LES CHASSELAS la vente des lots 3 à 6 par la SARL COMPAGNIE CHAIX II à PIERRE INVESTISSEMENT 4,
- ordonné la publication du jugement aux frais de la SARL COMPAGNIE CHAIX II,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges de copropriété comme infondée,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL COMPAGNIE CHAIX II, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI LES CHASSELAS une somme de 3.000 EUR, à la SCP [T] la somme de 1.200 EUR ainsi qu'aux MMA, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Me CATOIS,
- condamné la SARL COMPAGNIE CHAIX II, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI LES CHASSELAS une somme de 3.000 EUR, à la SCP [T] la somme de 1.200 EUR ainsi qu'aux MMA, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me CATOIS,
- réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes suivantes formulées par la SCI LES CHASSELAS :
« ANNULER l'acte de vente intervenu le 11 octobre 2006 entre la COMPAGNIE CHAIX II et la société PIERRE INVESTISSEMENT IV, publiée le 16 octobre 2006 sous la référence d'enliassement 2006P7694 en ce qu'il constitue la vente de la chose d'autrui » ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE CHAIX II à relever et garantir la SCI LES CHASSELAS du paiement de toute somme dont elle pourrait être rendue débitrice vis à vis des tiers consécutivement à l'anéantissement des actes litigieux ».
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- prendre acte que l'assignation devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON, devenu le tribunal judiciaire, signifiée à la demande de la SCI LES CHASSELAS a été publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 11] :
- date de la formalité : 09/12/2010 Volume 2010 P8062 ;
- date de la formalité : 09/12/2010 - Volume 2010 P8064.
- déclarer la SCI LES CHASSELAS parfaitement recevable en son action,
A titre principal :
- débouter la SARL COMPAGNIE CHAIX II, la société PIERRE INVESTISSEMENT 4, la SCP [T], les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- vu les articles 544 et 552 du code civil,
- vu les éléments produits au débat,
dire et juger que la propriété des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 13], anciennement [Cadastre 15], sise à [Localité 11], revendiquée par la COMPAGNIE CHAIX II, n'est pas établie ,
- déclarer la SCI LES CHASSELAS pleine propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 11], cadastré [Cadastre 13] et [Cadastre 14], anciennement cadastré [Cadastre 15],
- vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1108 et suivants du code civil,
- annuler en toutes ses dispositions l'acte reçu les 11 et 12 janvier 2006 en l'étude de la SCP [T], portant règlement de copropriété avec état descriptif de division, publié le 25 janvier 2006 au premier bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 11] sous le numéro d'enliassement 2006P712,
- annuler par voie de conséquence tous les actes qui lui sont subséquents en ce compris : l'additif à règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 26 avril 2006 publié au service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 5 mai 2006 sous la référence d'enliassement 2006P3668 ; l'acte de vente intervenu le 11 octobre 2006 entre la SARL COMPAGNIE CHAIX II et la société PIERRE INVESTISSEMENT 4, publié le 16 octobre 2006 sous la référence d'enliassement 2006P7694, en ce qu'il constitue la vente de la chose d'autrui ; tous les actes ayant pu émaner subséquemment des organes de la copropriété litigieuse,
En tout état de cause,
- déclarer inopposables à la SCI LES CHASSELAS : l'additif à règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 26 avril 2006 publié au service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 5 mai 2006 sous la référence d'enliassement 2006P3668 ; l'acte de vente intervenu le 11 octobre 2006 entre la SARL COMPAGNIE CHAIX II et la société PIERRE INVESTISSEMENT 4, publié le 16 octobre 2006 sous la référence d'enliassement 2006P7694 en ce qu'il constitue la vente de la chose d'autrui ; tous les actes ayant pu émaner subséquemment des organes de la copropriété litigieuse,
- condamner la SARL COMPAGNIE CHAIX II à relever et garantir la SCI LES CHASSELAS du paiement de toute somme dont elle pourrait être rendue débitrice vis à vis des tiers consécutivement à l'anéantissement des actes litigieux,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] de sa demande en paiement de charges de copropriété comme infondée,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sur tous les registres et fichiers requis aux frais de la SARL COMPAGNIE CHAIX II,
A titre subsidiaire :
- vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
- dire et juger que la SARL COMPAGNIE CHAIX II a commis une faute en n'entretenant pas son bien en bon père de famille et en laissant celui-ci dépérir,
- condamner la SARL COMPAGNIE CHAIX II à payer à la SCI LES CHASSELAS l'intégralité du montant correspondant à la quote-part de charges incombant à cette dernière en vertu du règlement de copropriété et qui se rapportent aux travaux de l'immeuble litigieux,
En tout état de cause :
- condamner solidairement la SARL COMPAGNIE CHAIX II, la société PIERRE INVESTISSEMENT 4, la SCP [T], les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] à payer à la SCI LES CHASSELAS la somme de 10.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes des dernières écritures de la SA MMA IARD et de la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile,
- vu les anciens articles 1147 et 1382 du code civil,
- vu l'article 9 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'[Localité 11] en date du 9 mars 2021 en ce qu'il a retenu le caractère recevable et bien fondé de l'intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, en leur qualité d'assureurs de M. [H] [W], géomètre-expert,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, en ce compris l'appel en garantie diligenté par la SARL COMPAGNIE CHAIX II à l'encontre de M. [H] [W] et l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- infirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI LES CHASSELAS de ses demandes d'annulation,
- débouter la SCI LES CHASSELAS de ses demandes tendant à voir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déboutées de leurs demandes et à les entendre condamner solidairement avec les autres parties à lui payer la somme de 10.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comme non fondées,
- condamner toute partie succombante à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de la SCP [T] notifiées par RPVA le 8 novembre 2021, il est demandé à la cour de :
- recevoir la SCP [T] en son appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que la propriété des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 13] n'était pas établie,
- dit et jugé que la SCI LES CHASSELAS devait être déclarée propriétaire conformément aux dispositions de l'article 552 du code civil,
- annulé pour défaut de cause en toutes ses dispositions l'acte des 11 et 12 janvier 2006,
- annulé par voie de conséquence tous les actes qui lui sont subséquents en ce compris les additifs,
- déclarer inopposable à la SCI LES CHASSELAS la vente des lots 3 à 6 intervenue en date du 11 octobre 2006 entre la SARL COMPAGNIE CHAIX II et la société PIERRE INVESTISSEMENT 4,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action introduite par la SCI CHASSELAS devant le tribunal de grande instance d'[Localité 11] par acte des 11 et 18 octobre 2010 pour défaut de publication à la conservation des hypothèques,
- débouter la SCI LES CHASSELAS de toutes ses demandes d'annulation.
En toute hypothèse,
- débouter la COMPAGNIE CHAIX II de toutes demandes présentées contre le notaire concluant,
- condamner la partie succombante à payer à la SCP [T] par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme 5.000 EUR, outre aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée.
MOTIFS
La SARL COMPAGNIE CHAIX II a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], suivant un acte d'huissier délivré le 14 septembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier précise, au titre des démarches qu'il a effectuées, que la SARL SUD IMMOBILIER, syndic de la copropriété, n'existe plus, que celle-ci a été radiée du BODACC le 9 septembre 2020, et que ses recherches ne lui ont pas permis de savoir si un autre syndic représentait le syndicat des copropriétaires.
La société PIERRE INVESTISSEMENT 4 a, en ce qui la concerne, signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions au même syndicat suivant un acte d'huissier délivré le 24 septembre 2021 selon les mêmes modalités. L'huissier indique, à propos des modalités de remise de l'acte, que la SARL SUD IMMOBILIER n'existe plus depuis plusieurs années. Il ajoute qu'il n'a pu obtenir aucun renseignement sur l'identité du nouveau syndic.
Ces éléments laissent à penser que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11] n'avait plus de représentant légal lors de la signification des déclarations d'appel et n'a, par conséquent, pas été attrait régulièrement en la cause, et ce alors même que l'objet du litige soumis à la cour porte notamment sur l'annulation du règlement de copropriété avec état descriptif de division et des actes « subséquents ».
Aussi, les parties seront invitées à produire un extrait Kbis de la SARL SUD IMMOBILIER et à tirer toutes conséquences utiles du défaut de représentation régulière du syndicat des copropriétaires pour procéder à son égard aux diligences nécessaires à la régularisation de la procédure.
La révocation de l'ordonnance de clôture sera donc ordonnée et l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 6 février 2024, précision à ce sujet étant faite qu''en l'absence de diligences des parties à cette date, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état,
INVITE les parties à produire un extrait Kbis de la SARL SUD IMMOBILIER, citée en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 11], et à tirer toutes conséquences utiles du défaut de représentation régulière du syndicat des copropriétaires pour procéder à son égard aux diligences nécessaires à la régularisation de la procédure,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 6 février 2024,
DIT qu'à défaut de diligences des parties à cette date, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours,
RESERVE dans l'attente les demandes des parties.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,