Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., artisan carreleur, et Mme Y... ont vécu en concubinage de 1984 à 1992 et résidé dans un logement commun qu'ils ont restauré ; que cette construction est devenue la propriété de Mme Y... ; qu'après leur séparation, M. X... l'a fait assigner, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour avoir paiement d'une somme de 718 180 francs représentant son appauvrissement ;
Attendu que sous couvert des griefs infondés de violation de l'article 1271 du Code civil et de manque de base légale au regard de l'article 1315 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Nîmes, 25 mars 1999) selon laquelle M. X... ne rapportait pas la preuve d'un appauvrissement corrélatif à un enrichissement dont Mme Y... aurait bénéficié, alors que sa participation à l'aménagement de l'immeuble, qui constituait le logement du couple et de Ludovic Y..., enfant de Anne-Marie Y..., se justifiait par leur relation de concubinage stable, que les pièces versées pour établir les dépenses alléguées n'étaient pas probantes et, enfin, que les factures de travaux produites ne permettaient pas de savoir si elles se rapportaient à la rénovation de l'immeuble ou pour les besoins de l'entreprise personnelle de maçonnerie et de carrelage de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
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