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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-12.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.604

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MANOU, dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ..., représentée par Madame Michèle MENDELOVITZ, en sa qualité de liquidateur amiable, demeurant à Cesson (Seine-et-Marne), 10, square du Labrador, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°) La compagnie "LA PATERNELLE RISQUES DIVERS" société anonyme, se trouvant aux droits et actions de la société anonyme ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS RISQUES DIVERS, à la suite de l'assemblée générale du 26 juin 1985, aux termes de laquelle la nouvelle raison sociale de la compagnie AGP RD est devenue celle de la compagnie LA PATERNELLE RD, au capital de 492 509 875 francs, RCS Paris, B 775 675 176, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 2°) SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (Seine-et-Marne), prise en la personne de son syndic Madame Y..., demeurant à Paris (5e), ... ; 3°) Monsieur LE HOANG Z..., demeurant à Savigny-Le-Temple (Seine-et-Marne), ... ; 4°) L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE ADSEA, ayant son siège à Melun (Seine-et-Marne=, ... ; 5°) Monsieur Michel X..., demeurant à Gelos Jurancon (Pyrénées-Atlantiques), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Manou, de Me Brouchot, avocat de la compagnie "La Paternelle Risques Divers", les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société à responsabilité limitée Manou de son désistement envers MM. Le Hoang Z... et Michel X... et l'ADSEA ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la compagnie La Paternelle, assureur de la copropriété du ... était fondée à invoquer sa non-garantie à la suite du dégât des eaux subi par la société Manou dans la nuit du 21 au 22 janvier 1985 consécutif à l'éclatement d'une tuyauterie en plomb, encastrée dans un mur porteur de l'immeuble et qui alimentait en eau froide les divers appartements, la cour d'appel a énoncé que le dommage ne serait pas survenu si la vidange des installations de chauffage central et de distribution d'eau avait été effectuée ou d'autres mesures prises par la copropriété pour éviter l'éclatement par le gel ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Manou qui faisait valoir que l'immeuble en copropriété étant occupé, à l'exception de deux locataires absents, la distribution d'eau ne pouvait être ni vidangée ni coupée et que la copropriété ne pouvait avoir manqué à l'obligation invoquée par l'assureur, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers la société Manou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le Président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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