Texte intégral
N° X 18-83.973 F-D
N° 2220
VD1
25 SEPTEMBRE 2018
REJET
et DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. David X...,
- M. Robert Y...,
- M. Jean-Jacques Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 mars 2018, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Nord,
sous les accusations, notamment, de tentative de vol aggravé en bande organisée, tentatives de meurtres en bande organisée, destructions volontaires de véhicules par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie commis en bande organisée, en récidive pour M. X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par MM. Y... et Z... :
Attendu que MM. Y... et Z... n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu' « ont été entendus :
- Mme Gailly en son rapport,
- Maître Marsigny, conseil de M. Franck E...,
- Maître Callen, conseil de M. Jamel F...,
- Maître Monneret, conseil de M. Robert Y...,
- Maître Belmokhtar substituant Maître Berton, conseil de M. David X...,
- Maître Cohen-Sabban Alice, conseil de M. André J...,
- Maître Ceccaldi, conseil de M. Alain R... ,
- Le ministère public en ses réquisitions,
- Maître Callen, Maître Monneret, Maître Cohen-Sabban Alice, Maître Ceccaldi, ayant eu la parole en dernier » ;
"alors qu'en matière pénale, la personne poursuivie doit toujours avoir la parole en dernier ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer que Maître Belmokhtar, conseil de M. X... présente à l'audience, aurait eu la parole après les réquisitions du ministère public ; que l'arrêt a ce faisant été rendu en violation du principe exposé ci-dessus, des droits de la défense et de l'article 199 du code de procédure pénale" ;
Attendu que M. X... ne saurait invoquer une violation de l'article 199 alinéa 3 du code de procédure pénale, au motif que son avocat n'aurait pas eu la parole après les réquisitions du ministère public, dès lors qu'il résulte d'une part, des mentions de l'arrêt qu'il était absent au débat, d'autre part de la note d'audience signée par le président et le greffier que Maître Belmokhtar , son avocate, a quitté l'audience de la chambre de l'instruction lors des réquisitions du ministère public ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le renvoi de M. X... devant la cour d'assises du Nord pour des faits de tentative de vol en bande organisée et avec usage d'une arme, tentative de meurtre en bande organisée, recel de véhicules volés en bande organisée, destruction de véhicules par un moyen dangereux en bande organisée et association de malfaiteurs ;
"aux motifs qu'à décharge de M. X..., il sera retenu le fait qu'aucun élément matériel ou résultant de l'examen de sa téléphonie ne permet de le relier au lieu et au jour des faits de l'attaque du fourgon ainsi que ses dénégations et que contrairement à plusieurs de ses co-mis en examen, son téléphone « officiel » a activé des bornes proches de son domicile au jour des faits ; qu'il convient de relever que M. X... entretenait des relations avec M. E... ; que s'il a pu être confirmé que ce dernier lui avait acheté un chien, il n'est pas établi que cette vente ait été à l'origine de leur rencontre décrite comme fortuite par M. X... ; que la visite de la salle de sport « keep cool » en 2010 par M. E... permet de présumer que les deux hommes se connaissaient auparavant ; qu' il devait toutefois contester d'autres rencontres avec M. E... particulièrement celle qui apparaît avoir eu lieu le 1er novembre 2012 et révélée par les constatations suivantes le 1er novembre 2012, la ligne de M. E... rejoignait depuis la région rouennaise, le long de l'autoroute A6, le [...] , soit à deux kilomètres du domicile de M. X..., lui-même situé à kilomètres au nord est de Marseille ; que le 2 novembre 2012 à 00 heure 22, ce téléphone émettait à Allauch et de 1 heure 12 à 9 heures 28 à Plan-de-Cuques, ces deux adresses restant proches de l'une de celles de M. X... à Allacuh ; que dans la journée du 2 novembre 2012,le téléphone de M. E... émettait ensuite à Greasque de 11 heures 26 à 16 heures 27, puis à Plan-de-Cuques jusqu'à 23 heures 35 ; que le terminal et son détenteur regagnaient le nord de la France le 3 novembre 2012 ; qu' il n'a toutefois pas contesté l'avoir revu à une ou deux reprises sur son lieu de travail, pour lui donner des nouvelles du chien ; qu'il apparaît surprenant que M. E..., qui dispose de nombreux téléphones et surtout de lignes téléphoniques, traverse la France pour s'entretenir sur l'état de son chien avec son vendeur ; que de la même manière postérieurement aux faits des rencontres entre les deux hommes ont pu être révélées ; que s'agissant de la rencontre du 4 juillet et 5 juillet 2013, notamment de l'appel téléphonique reçu par M. E... à partir d'une ligne qui lui est attribuée et dont il conteste avoir été l'utilisateur, il convient de constater que la teneur de la conversation entre les deux hommes ne laisse aucun doute sur l'identité du correspondant de M. E... : que l'allusion au « fils » (M. E... ayant confirmé qu'il qualifiait ainsi son chien), à la surveillance dont il avait fait l'objet, sont des éléments qui le relient à cette conversation qui dénote par ailleurs la volonté des deux hommes d'utiliser des lignes « occultes » pour se contacter et leur accord pour donner une version commune s'agissant de la raison de leurs contacts « c'est par rapport au fils » ; qu'enfin au cours de cette conversation l'interlocuteur de M. E... s'inquiète de savoir si « les autres » ont ce « numéro » (ligne [...] ), utilisé uniquement pour retrouver M. R... à la gare le 4 juillet, ce que ce dernier conteste, et M. L...) ; que ce dialogue permet de présumer que M. X... connaissait MM. R... et L... ; que la poursuite du dialogue faisait allusion à une rencontre entre l'interlocuteur de M. E... et les « autres » une semaine auparavant ; que si la borne activée n'est pas la même que celle activée par sa ligne habituelle à partir de son domicile, il convient de souligner qu'il s'agit d'une ligne SFR alors que la ligne « officielle » de M. X... a été souscrite chez Bouygues ; que de la même manière, il pouvait être observé un déplacement concomitant en Thaïlande, de M. X... du 13 au 20 novembre 2013, et de M. E... du 12 au 24 novembre ; qu'après avoir soutenu qu'il travaillait au moment des faits et informé des vérifications réalisées par les enquêteurs, il convenait qu'il se trouvait en arrêt de travail pour plusieurs semaines ; qu'à partir des attestations produites les enquêteurs ont effectué des vérifications auprès des entreprises qui sont intervenues à son domicile suite au grave incendie dont il a fait l'objet ; qu'il est apparu qu'il s'agit d'une période où il se trouvait de manière régulière à son domicile ; que toutefois aucun témoignage ou élément matériel ne peut certifier de sa présence à son domicile les 17 et 18 février ;que la contradiction entre les attestations produites et les résultats de la téléphonie qui attestent que sa ligne a activé le 17 février 2013 une borne à proximité de son domicile ce qui ne permet pas de le situer à Artas, révèle des contradictions dans les moyens utilisés pour sa défense ; que dès lors, s'il résulte des investigations téléphoniques que la ligne téléphonique habituellement utilisée par M. X... a activé une borne proche de son domicile les 17 et 18 février 2013 et a reçu et émis des appels et des sms avec des correspondants que les enquêteurs ont pu qualifier d'habituels, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'exclure qu'il se soit déplacé sans son téléphone alors que par ailleurs, sa compagne a confirmé qu'il lui arrivait d'utiliser le téléphone de M. X... ; qu'il convient par exemple de constater qu'un appel concerne un appel sur la ligne attribuée à Mme Sandra M..., épouse de son « parrain », couple avec lequel, selon les déclarations de ce dernier, lui et sa compagne entretiennent des liens étroits depuis de nombreuses années ; que s'agissant de ses contacts avec les autres mis en cause, l'examen de sa téléphonie le voyait se déplacer entre la fin 2012 et février 2013 à quatorze reprises à Cuges-les-Pins tout comme MM. J..., L... et N... (proche de M. L...) ; que cette circonstance permet de douter qu'il n'y ait pas rencontré M. R... ; que par ailleurs les investigations et ses déclarations ont permis de retracer des déplacements fréquents en Normandie chez un éleveur de chevaux ; qu'entre le 9 mai et le 12 mai sa ligne de téléphone s'est déplacée aux environs de Rouen ; que M. O..., qui le véhiculait pendant un stage d'équitation qu'il suivait, devait confirmer qu'il s'était absenté au bout de quelques jours pour revenir le week-end ; qu'il ignorait alors qui aurait pu le conduire près de Rouen car il n'avait pas de véhicule à sa disposition ; que M. O... devait confirmer avoir été chercher M. X... à l'aéroport d'Orly le 19 janvier 2013 pour se rendre chez l'éleveur M. P... ; que compte tenu de l'extrême méticulosité avec laquelle ces faits ont été préparés et conduits, on ne peut exclure l'organisation, par M. X..., d'une mise en scène destinée à faire accroire sa présence à son domicile le jour des faits et ses liens avec d'autres participants, dont M. R... ; que ces multiples éléments, révélant d'une part ses liens avec plusieurs des mis en cause de cette information, sa volonté de dissimuler certaines rencontres et contacts téléphoniques, constituent des charges suffisantes pour le mettre en accusation non seulement pour sa participation à une association de malfaiteurs mais également pour les faits du 18 février 2013, tels que qualifiés plus haut ;
"alors que toute décision doit contenir les motifs propres à en justifier le dispositif ; que la chambre de l'instruction ne peut ordonner la mise en accusation d'une personne qu'après avoir relevé à son encontre les éléments constitutifs de l'infraction objet du renvoi et les charges précises et concrètes pouvant caractériser sa participation personnelle à cette infraction ; qu'en se bornant à faire état de rencontres, au demeurant non établies, avec certains des protagonistes de la procédure, sans mentionner aucun élément qui permettrait d'établir sa participation à la préparation ou à la commission d'une quelconque infraction, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les accusations susvisées notamment de tentative de vol aggravé en bande organisée, tentatives de meurtres en bande organisée, destructions volontaires de véhicules par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie commis en bande organisée, recel de véhicules volés en bande organisée, association de malfaiteurs ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
I - Sur les pourvois formés par MM. Y... et Z... :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
II - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.