Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024
N° RG 24/00734 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAYL
Code NAC : 30B
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
né le 07 Mai 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Représenté par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7, avocat postulant et par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
NEPTUNE IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 513 459 172, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 25 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 juillet 2017, M. [E] [V] a donné à bail commercial à la société NEPTUNE IMMOBILIER les locaux sis [Adresse 1] [Localité 4].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 mai 2024, M. [E] [V] a fait assigner en référé la société NEPTUNE IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 26 décembre 2023,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 8963,17 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 4 avril 2024, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5%,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 896,31 euros au titre de la clause indemnitaire contractuelle, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5%,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 246,70 euros au titre du coût du commandement de payer, frais d’exécution, extrait Kbis et état des privilèges et nantissement, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5%,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation hors charges et taxes de 106,66 euros, correspondant à 2 fois le montant journalier du loyer, outre les charges, taxes et accessoires, à compter du 26 décembre 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux,
- dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’audience du 25 juin 2024, le demandeur indique que la dette en principal est réglée, soit une somme de 9086,57 euros (échéance du 2ème trimestre 2024 inclus), et maintient ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de fixation de l’indemnité d’occupation.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur justifie par la production du commandement de payer du 22 novembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 22 novembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le bailleur aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il convient de condamner la société NEPTUNE IMMOBILIER à payer à M. [E] [V] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 26 décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 26 juillet 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 26 décembre 2023,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1] [Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le bailleur aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la société NEPTUNE IMMOBILIER à payer à M. [E] [V] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 26 décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNONS la société NEPTUNE IMMOBILIER à payer à M. [E] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société NEPTUNE IMMOBILIER au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
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