Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DE RENVOI APRES CASSATION
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 206
Rôle N° RG 23/03934 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6ZE
Société BIENTINA SRL
C/
S.A.S. BBA EMBALLAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 18 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 62 F-D cassant et annulant partiellement l'arrêt du 26 novembre 2020 de la chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix enProvence à l'encontre d'un jugement du 13 avril 2018 prononcé par le tribunal de commerce d'Antibes
DECLARANTE A LA SAISINE
Société BIENTINA SRL prise en la personne de son mandataire liquidateur M. [B] [C]., dont le siège est [Adresse 2] ITALIE
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. BBA EMBALLAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la société OFFICE NICOIS DE L'EMBALLAGE 'ONE', dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laétitia VIGNON, Conseillera fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Bientina est une société à responsabilité limitée de droit italien spécialisée dans la vente en gros emballages en carton.
En liquidation selon une procédure ouverte par jugement du tribunal de Lucca du 12 avril 2011, elle a, par courrier du 28 octobre 2011, demandé à la société Office Niçois de l'Emballage, sise à Saint Laurent du Var, le paiement de la somme en principal de 59.281,32 € en règlement de treize factures s'échelonnant du 18 décembre 2008 au 25 mars 2011.
Le 20 février 2017, la société Bientina a adressé une mise en demeure de payer lesdites factures impayées.
Le 2 mai 2017, M. [B] [C], en sa qualité de liquidateur représentant la société Bientina en liquidation, a déclaré que cette dernière disposait à l'encontre de la SAS Office Niçois de l'Emballage d'une créance de 58.498, 63 € au titre de dix factures s'échelonnant du 3 février 2011 au 25 mars 2011.
Par acte du 3 juillet 2017, la société de droit italien Bientina SRL a fait assigner la SAS Office Niçois de l'Emballage en paiement devant le tribunal de commerce d'Antibes.
Par jugement du 13 avril 2018, ce tribunal a :
- dit que la société Bientina SRL est à l'origine de la rupture brutale des relations contractuelles,
- dit que la loi française trouve à s'appliquer,
- prononcé l'application de la prescription quinquennale résultant de la loi du 17 juin 2008 en son article L 110-4 du code de commerce,
- dit que l'action de la société Bientina SRL est mal fondée comme prescrite,
- débouté la société Bientina SRL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Bientina SRL à payer à la société Office Niçois de l'Emballage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bientina SRL aux entiers dépens.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
- déclaré la SAS Office Niçois de l'Emballage irrecevable en sa défense,
- infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- condamné la SAS Office Niçois de l'Emballage à payer à la société de droit italien Bientina SRL, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 58.498,63 €, au titre des dix factures émises entre le 3 février et le 25 mars 2011,
- condamné la SAS Office Niçois de l'Emballage à payer à la société de droit italien Bientina SRL, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 33.213,59 € au titre des intérêts de retard selon décompte arrêté au 12 décembre 2018, outre intérêts ultérieurs à calculer jusqu'au paiement de la somme en principal,
- débouté la société de droit italien Bientina SRL, représentée par son mandataire liquidateur, de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Office Niçois de l'Emballage à payer à la société de droit italien Bientina SRL, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La Cour de cassation, par arrêt du 18 janvier 2023, a cassé et annulé, ' sauf en ce qu'il a déclaré la SAS Office Niçois de l'Emballage irrecevable en sa défense', l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en retenant que:
' Vu l'article 472 du code de procédure civile;
Il résulte de ce texte qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Pour condamner la société Office Niçois de l'Emballage au paiement de diverses sommes, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la défende de la société Office Niçois de l'Emballage en application de l'article 963 du code de procédure civile, retient que le litige étant né des relations commerciales entre deux sociétés régies par des droits différents, il convient d'appliquer la loi désignée par les dispositions du règlement ( CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit Rome I. Il énonce que, conformément à l'article 4 de ce règlement, les parties n'ayant pas choisi la loi applicable au contrat, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Et il en déduit que, le siège social de la société Bientina SRL se situant en Italie, la loi applicable est la loi italienne, laquelle prévoit un délai de prescription de dix ans, de sorte que l'action de la société Bientina SRL, exercée dans ce délai, est recevable.
En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu que la loi applicable était celle du pays avec lequel il existait des liens les plus étroits, soit la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'
La société Bientina SRL a formalisé une déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi le 15 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, la société de droit italien Bientina SR, agissant par son représentant légal en exercice, M. [B] [C], ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour de :
Vu le règlement Rome I du 17 juin 2008,
Vu l'application de la loi italienne,
Vu l'article 2946 du code civil italien qui prévoit la prescription ordinaire décennale,
Vu l'article 2043 du code civil italien qui prévoit la responsabilité extra-contractuelle,
Vu les articles 2 et 5 du décret législatif n° 231/2002 italien qui fixent les intérêts moratoires,
- écarter des débats comme irrecevables les conclusions et pièces de la société BBA Emballages,
- réformer le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 13 avril 2018,
- juger que la loi italienne est applicable au litige selon les termes de l'article 4 du règlement Rome I du 17 juin 2008,
- juger applicable en l'espèce la prescription ordinaire décennale selon l'article 2946 du code civil italien,
- juger en conséquence que l'action de la société Bientina SRL n'est pas prescrite,
- condamner la société BBA Emballages, venant aux droits de la société Office Niçois de l'Emballage, à verser à la société Bientina SRL la somme de 58.498,63 €, au titre des dix factures émises entre le 3 février et le 25 mars 2011, outre la somme de 33.213,59 € au titre des intérêts moratoires arrêtés au 12 décembre 2018, ainsi que les intérêts à courir depuis cette date jusqu'au paiement effectif de la somme en principal,
- condamner la société BBA Emballages, venant aux droits de la société Office Niçois de l'Emballage, à verser à la société Bientina SRL la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société BBA Emballages, venant aux droits de la société Office Niçois de l'Emballage, à verser à la société Bientina SRL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle oppose à la société BBA Emballages l'irrecevabilité de ses conclusions et pièces notifiées le 11 juillet 2023 au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023 qui casse et annule l'arrêt de cette cour du 26 novembre 2020 'sauf en ce qu'il a déclaré la SAS Office Niçois de l'Emballage irrecevable en sa défense', privant ainsi la société BBA Emballages de pouvoir conclure et produire des pièces devant la cour de renvoi.
A titre liminaire, elle conclut à l'application de la législation italienne aux motifs que :
- elle n'a jamais accepté de se soumettre à la législation française, la société Office Niçois de l'Emballage ne rapportant pas la preuve qu'elle ait eu connaissance et par là accepté l'intégralité des conditions générales d'achat, la lecture desquelles révèle qu'en toute hypothèse, aucun choix n'est fait concernant la loi applicable mais uniquement un choix de la juridiction compétente ( tribunal de commerce d'Antibes),
- le règlement de Rome I du 17 juin 2008 est très clair ( paragraphes 1 et 2 de l'article 4): à défaut de choix exercé par les parties le contrat est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle et en l'espèce, la société Bientina, qui fournit un service, est basée en Italie,
- la partie adverse ne peut soutenir, en se fondant sur le paragraphe 4 cet article 4, que la loi applicable est celle du pays avec lequel il existe le lien le plus étroit, alors que ledit paragraphe n'a vocation à s'appliquer que si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 et 2, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ces deux paragraphes étant suffisants pour déterminer la loi applicable comme étant la loi italienne,
- le premier juge a adopté une interprétation erronée du règlement de Rome I en ce qu'il retient que l'application de la loi étrangère (en l'espèce la loi italienne) est résiduelle par rapport à la loi française alors qu'il ne s'agit pas d'appliquer une loi étrangère mais un règlement communautaire qui prévaut sur l'application du droit national
- au regard du règlement de Rome I, la législation italienne et l'article 2946 du code civil italien édictant un délai de prescription décennale sont applicables au présent litige, de sorte que son action est parfaitement recevable comme n'étant pas prescrite.
Sur le fond, elle relève que la société Office Niçois de l'Emballage a reconnu être débitrice, en ce qu'elle a reçu les marchandises et n'a jamais contesté leurs qualités, que celle-ci ne peut invoquer une rupture abusive et brutale des relations commerciales alors qu'elle avait parfaitement connaissance des difficultés rencontrées par sa co-contractante à l'encontre de laquelle une procédure collective a été ouverte. Elle précise qu'avant l'ouverture de cette procédure à son encontre, elle avait terminé ses commandes en cours avec la société Office Niçois de l'Emballage, aucune commande n'étant restée inaccomplie et qu'elle ne peut être considérée comme responsable de la cessation de son activité et par là se voir imputer une rupture brutale des relations commerciales.
La SAS BBA Emballages, venant aux droits de la société Office Niçois de l'Emballage, suivant ses conclusions déposées et notifiées le 11 juillet 2023, demande à la cour de :
- déclarer la SRL Bientina mal fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, et les rejeter,
- déclarer la société BBA Emballages recevable et bien fondée en sa défense ainsi qu'en appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a 'dit que l'action de la société Bientina SRL est mal fondée comme prescrite'
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que les prétentions formées par la SRL Bientina sont prescrites,
Et par conséquent,
- déclarer la SRL Bientina irrecevable en l'ensemble de ses demandes pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
- constater que les prétentions formulées par la SRL Bientina sont infondées,
Et par conséquent,
- débouter la SRL Bientina de l'intégralité de ses prétentions,
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes,
Y ajoutant,
- condamner la SRL Bientina à payer à la société BBA Emballages la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et accorder à Me Romain Cherfils, SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter la SRL Bientina de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Elle soutient que le litige est soumis au droit français, sollicitant sur ce point la confirmation du jugement entrepris et en observant que:
- la société Bientina a tacitement accepté les conditions générales de la la société Office Niçois de l'Emballage et par là la compétence du tribunal de commerce d'Antibes,
- le contrat litigieux présente des liens étroits avec la France au sens du droit positif:
* les conditions générales d'achat qui régissent le contrat donne compétence exclusive à une juridiction française pour connaître de tout différend y afférents,
* les conditions générales d'achat font référence à de nombreuses reprises à des dispositions issues du droit français,
* il en est de même pour les bons de commande,
* le contrat est rédigé en français,
* le contrat impose à la société Bentina de rédiger en langue française chacun des rapports requis,
* l'ensemble des échanges entre les parties intervenait en langue française,
* les commandes étaient passées, livrées et réglées en France et ce, à une société française,
* la société Bientina a spontanément saisi une juridiction française pour connaître du litige.
Elle en tire pour conséquence que les prétentions de la société appelante sont irrecevables comme étant prescrites.
En tout état de cause, elle estime que lesdites prétentions sont infondées en ce que la société Bientina ne rapporte pas la preuve de la réalisation des prestations dont elle sollicite le paiement, ne produisant aucune pièce de nature à démontrer qu'elles ont été effectuées.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la société BBA Emballages venant aux droits de la société Office Niçois de l'Emballage
En lecture de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023, la société Bientina SRL oppose à la société BBA Emballages l'irrecevabilité de ses conclusions et pièces notifiées le 11 juillet 2023.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 janvier 2023, a cassé et annulé, ' sauf en ce qu'il a déclaré la SAS Office Niçois de l'Emballage irrecevable en sa défense', l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
En l'état de cette cassation partielle, l'arrêt de cette cour du 26 novembre 2020 ayant déclaré irrecevable la défense de la SAS Office Niçois de l'Emballage en application de l'article 963 du code de procédure civile, est définitif.
Par voie de conséquence, la société BBA Emballages, venant aux droits de la SAS Office Niçois de l'Emballage, est irrecevable à conclure et à communiquer des pièces devant la cour de renvoi.
Il ya lieu toutefois de rappeler que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur la loi applicable
La société Bientina SRL, société à responsabilité limitée de droit italien et en liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de Lucca du 12 avril 2011, réclame le paiement de factures s'échelonnant entre le 3 février 2011 et le 25 mars 2011, liées à la fourniture d'emballages en carton à la société BBA Emballages.
La société Bientina fait grief au tribunal de commerce d'avoir retenu que la loi française était applicable au présent litige, alors que selon elle, l'application de la loi italienne est, au regard de l'article 4 du règlement Rome I du 17 juin 2008, certaine au cas présent.
Les premiers juges ont considéré que la loi étrangère n'étant que résiduelle, elle ne peut être appliquée que par défaut, qu'en l'absence de choix, la convention de Rome admet comme loi applicable celle du pays avec lequel il existe des liens les plus étroits, soit en l'occurrence la France, pays où les commandes sont passées, livrées, réglées et où le fait dommageable s'est produit, étant précisé que les conditions générales d'achat de la société Office Niçois de l'Emballage que la société Bientina a tacitement accepté, prévoit la compétence du tribunal de commerce d'Antibes.
Or, le jugement a opéré une confusion entre les dispositions issues de la convention de Rome de 1980 et celles du règlement ( CE) n° 593/2008 du Parlement du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit Rome I, en faisant application de la convention alors qu'elle a été pourtant remplacée par le texte réglementaire, qui est donc le seul texte pertinent, comme le soutient à juste titre l'appelante.
S'agissant d'un litige dérivant des relations commerciales entre deux sociétés régies par des droits différents, il convient effectivement d'appliquer la loi désignée par les dispositions du règlement ( CE) n° 593/2008 du Parlement du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit Rome I, lequel prévoit en son article 3, que les parties ont la liberté de choisir la loi régissant leur contrat, l'article 4 définissant cependant la loi applicable à défaut de choix.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les parties auraient effectué un quelconque choix concernant la loi applicable, le choix d'une juridiction compétente en cas de litige, à savoir le tribunal de commerce d'Antibes, n'ayant pas d'effet à cet égard.
L'article 4 du règlement Rome I intitulé ' loi applicable à défaut de choix' dispose que :
' 1. A défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle;
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle;
(...)
j) le contrat de distribution est régi par la loi dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle;
(...)
2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.'
Le tribunal a, donc, de manière erronée:
- d'une part, affirmé que la loi étrangère ( en l'espèce la loi italienne) est résiduelle par rapport à la loi française alors qu'en l'espèce, il s'agit d'appliquer un règlement communautaire, qui prévaut sur l'application de la loi nationale et qui règle les conflits entre opérateurs commerciaux et plus particulièrement, définit la loi applicable à défaut de choix, ce qui est le cas en l'espèce,
- d'autre part, retenu que la loi applicable serait celle du pays avec lequel il existe des liens les plus étroits, recherche effectivement prévue par la convention de Rome et non par l'article 4 du règlement Rome I, sauf à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de déterminer la loi applicable sur la base des paragraphes 1 et 2 ( paragraphe 4 de l'article 4).
Or, l'article 4 paragraphe 1, prévoit aux lettres a et b que la loi applicable est celle du pays de résidence du vendeur/ fournisseur.
En l'occurrence, le vendeur/ fournisseur est la société Bientina.
La loi applicable est donc celle du pays de résidence de la société Bientina, à savoir la loi italienne.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la loi française trouve à s'appliquer.
Sur la demande en paiement de la société Bientina SRL
La société Bientina reproche au tribunal d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement comme prescrites, retenant un délai de prescription quinquennale sur le fondement de la loi du 17 juin 2008 et de l'article L 110-4 du code de commerce.
Toutefois, au regard des développements qui précèdent, il convient de faire application de l'article 2946 du code civil italien qui dispose que ' Sauf les cas où la loi dispose différemment les droits s'éteignent par prescription ordinaire dans le délai de dix ans'.
Les créances commerciales font partie de ces droits et sont donc soumises à la prescription ordinaire de dix ans.
L'action engagée par l'appelante suivant assignation du 3 juillet 2017, pour obtenir le paiement de dix factures établies entre février et mars 2011, au titre de marchandises dont il n'a jamais été indiqué qu'elles n'ont pas été livrées, ne saurait, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, être prescrite.
Les premiers juges ont, par ailleurs, estimé que la société Bientina est à l'origine de la rupture brutale des relations contractuelles, engageant par là sa responsabilité, au motif que suite à son placement en redressement judiciaire, la société intimée s'est retrouvée privée de son principal fournisseur de cartons, l'obligeant dans l'urgence à trouver d'autres co-contractants.
Comme le souligne cependant à juste titre la société Bientina, celle-ci n'a pas brutalement rompu les relations commerciales avec son co-contractant mais une procédure collective a été prononcée à son encontre par jugement du tribunal de Lucca en date du 12 avril 2011, l'appelante ne pouvant être tenue des responsables des difficultés économiques qu'elle a rencontrées.
En tout état de cause, la société Office Niçois de l' Emballage ne saurait être dispensée du paiement des factures, alors qu'elle a reconnu avoir reçu les marchandises et n'a pas davantage contesté leurs qualités.
Au vu des factures n° 18 A du 3 février 2011, n° 22 A du 9 février 2011, n° 24 A du 10 février 2011, n° 25 A du 15 février 2011, n° 26 A du 18 février 2011, n° 29 A du 24 février 2011, n° 32 A du 4 mars 2011, n° 36 A du 10 mars 2011, n° 37 A du 16 mars 2011 et n° 38 A du 25 mars 2011 ainsi que des courriers de mise en demeure adressés à la SAS Office Niçois de l'Emballage, il y a lieu de condamner cette dernière à payer à la société Bientina la somme totale de 58.498,63 €.
Celle-ci sollicite également le paiement d'intérêts de retard à hauteur de 33.213,59 € arrêtés au 12 décembre 2018, outre les successifs jusqu'au règlement définitif de la somme en principal.
Elle se prévaut des articles 2, 3 et 5 du décret législatif italien n° 231/2002 modifié par le décret législatif n° 192/2012 en vertu desquels, en cas de retard de paiement injustifié, le créancier peut demander le paiement des intérêts moratoires au taux fixé à 8 points en plus du taux légal.
Au vu du décompte arrêté au 12 décembre 2018, la société Bientina est fondée en sa demande en paiement de la somme de 33.213, 59 €, outre les intérêts ultérieurs.
L'appelante sollicite enfin une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Dans ses dernières écritures, elle ne s'explique pas sur ce chef de demande étant relevé qu'elle ne justifie d'aucun préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues lequel est déjà compensé par l'allocation d'intérêts moratoires de retard.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 11 juillet 2023 et pièces communiquées par la société BBA Emballages, venant aux droit de la société Office Niçois de l'Emballage,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Antibes déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la loi italienne est applicable au présent litige,
Déclare recevable comme non prescrite la demande en paiement de la société Bientina SRL,
Condamne la société BBA Emballages, venant aux droits de la SAS Office Niçois de l'Emballage à payer à la société de droit italien Bientina SRL, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 58.498,63 €, au titre des dix factures émises entre le 3 février et le 25 mars 2011,
Condamne la société BBA Emballages, venant aux droits de la SAS Office Niçois de l'Emballage à payer à la société de droit italien Bientina SRL, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 33.213,59 € au titre des intérêts de retard selon décompte arrêté au 12 décembre 2018, outre les intérêts ultérieurs à calculer jusqu'au paiement de la somme en principal,
Déboute la société de droit italien Bientina SRL, représentée par son mandataire liquidateur, de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société BBA Emballages, venant aux droits de la SAS Office Niçois de l'Emballage à payer à la société de droit italien Bientina SRL, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BBA Emballages, venant aux droits de la SAS Office Niçois de l'Emballage aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT