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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-21.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.080

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Françoise X..., épouse A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2 / Mme Evelyne X..., épouse divorcée de M. B..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Mireille Y..., veuve X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, et sont annexés ci-après : Attendu que les griefs invoqués, tirés de défaut de réponse à conclusions -qui manquent en fait-et de défaut de motifs, tentent vainement de remettre en cause l'appréciation souveraine qu'ont faite les juges du fond, d'une part, quant à la preuve, incombant aux consorts X..., de la libéralité alléguée et de son caractère de donation déduisée, et, d'autre part, de la nature et de la valeur des bijoux détenus par Mme Z..., pour en déduire, sur ce dernier point, que ces présents d'usage ne devaient pas s'imputer sur l'usufruit légal du conjoint survivant ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié, et qu'aucun des deux moyens ne peut en conséquence être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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