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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
Débiteurs :
Mme [P] [T] née [I]
M. [L] [T]
N° RG 24/00070
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXSH
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux parties par LRAR,
- à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE [Localité 6]
JUGEMENT
DU 31 OCTOBRE 2024
Statuant sur la demande de vérification de créances formée par :
Madame [P] [T] née [I]
née le 22/11/1983 à [Localité 8] (27)
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [T]
né le 27/10/1974 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Le créancier suivant appelé :
SAS [9],
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 12 juillet 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décidion serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 31 octobre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En dernier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mars 2023, Madame [P] [T] née [I] et Monsieur [L] [T] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
Par décision du 12 mai 2023, la Commission a déclaré le dossier recevable.
Par ailleurs, l'endettement total a été provisoirement fixé à 29.426,49 euros.
Madame [P] [T] née [I] et Monsieur [L] [T] ont contesté la créance n°33195568051 de [9] fixée par la Commission à 10.953,69 euros.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 31 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juillet 2024, les parties concernées convoquées par les soins du greffe.
Par courrier reçu le 24 juin 2024, la société [9] a indiqué que le montant initial emprunté était de 15.500,00 euros (et non 313.408,00 euros comme initialement mentionné par la Commission) et que le solde dû demeurait de 10.953,69 euros.
A l'audience, aucune des parties n'a comparu.
Il a été donné lecture des observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
L'état détaillé des dettes n'a pas été personnellement notifié à Monsieur [T] de sorte que le délai de recours n'a pas débuté à son égard.
Dès lors, en application de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le recours est nécessairement recevable.
- Sur le bien-fondé du recours :
Selon l'article R. 723-7 du code de la consommation :
"La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure."
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
Non comparants, les consorts [T] n'ont pu apporter au tribunal les précisions indispensables à la bonne compréhension de leur demande : en effet, le recours écrit ne permet pas de l'appréhender avec clarté et par exemple de savoir s'il s'agit d'écarter la créance de la société [9] ou d'en amender le montant. Le tribunal comprend en revanche que le dossier a souffert d'une erreur purement matérielle lors de la saisie informatique de la rubrique dédiée au montant initialement emprunté à ladite société, erreur qui demeure toutefois sans impact aucun sur la procédure de surendettement et le sort réservé aux dettes.
Par conséquent, la créance sera maintenue à 10.953,69 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
Sur la forme :
DECLARE recevable le recours formé Madame [P] [T] née [I] et Monsieur [L] [T] portant sur une vérification de créance ;
Sur le fond :
FIXE le montant de la créance de [9] (33195568051) à 10.953,69 euros ;
RAPPELLE que la fixation de créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [5] pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens du ou des débiteurs ;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu'il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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