Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-80.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.754
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1990, qui l'a condamné, pour infraction à l'article L. 22117 du code du travail, à une amende d'un montant de 3 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du d travail, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable de contravention à l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or, du 19 septembre 1965 qui ordonne la fermeture le dimanche des boulangeries et rayons de boulangerie du département ; "aux motifs que la possibilité donnée au préfet par l'article L. 221-17 du Code du travail d'ordonner la fermeture au public des établissements de la région pendant toute la durée du repos hebdomadaire des salariés suppose qu'un accord soit intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée ; qu'en l'espèce, l'arrêté prefectoral en cause a été pris "considérant que les organisations syndicales susvisées représentent la grande majorité des patrons et des ouvriers de la profession" ; qu'en effet, la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspondant pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tout ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire ; que les boulangeries artisanales comme les boulangeries industrielles même sous la forme de "terminaux de cuisson" ont vocation à accéder au même marché de la vente du pain, et qu'un esprit de concurrence est susceptible de se développer entre elles et qu'il appartient au législateur d'assurer l'application du repos hebdomadaire dans des conditions qui suppriment autant que possible la concurrence déloyale entre les membres de cette même profession ce qui est précisément l'objet de l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1965 visant l'accord intervenu entre les syndicats intéressés et portant sur tous les établissements ou partie d'établissements dans lesquels s'effectue la
vente ou la distribution de pains, est conçu en termes généraux concernant aussi bien les boulangeries traditionnelles que les boulangeries industrielles ; "et aux motifs encore que l'accord intervenu le 8 août 1963 sur le jour de fermeture hebdomadaire des boulangeries de Dijon a été négocié par les représentants du syndicat des patrons boulangers de la Côte-d'Or, de l'union patronale des boulangers-patissiers de la Côte-d'Or et le syndicat CGT d des ouvriers boulangers de la Côte-d'Or ; qu'aucune obligation légale n'impose que toutes les organisations professionnelles, patronales et salariales soient consultées pour que l'accord sur le jour de fermeture hebdomadaire soit entériné par arrêté préfectoral ; qu'en l'espèce, s'il est constant que le syndicat des entreprises industrielles de boulangerie-patisserie n'a pas été consulté, il n'est pas démontré que l'arrêté préfectoral ait méconnu la volonté du plus grand nombre de professionnels de la boulangerie exerçant dans la ville de Dijon ; qu'en conséquence le non-respect de cet acte réglementaire par Pierre X... constitue une infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail ; "alors que, d'une part, visant toutes les boulangeries, l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1965 ne pouvait être déclaré légal au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail que si le syndicat représentant les boulangeries industrielles avait été invité à participer à l'accord ; qu'il est constant que ledit syndicat n'a pas été consulté ; qu'en déduisant néanmoins que ledit accord était opposable à X..., actif dans le secteur de la boulangerie industrielle et membre dudit syndicat, la Cour viole les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part et en tout état de cause, ce n'était pas au prévenu d'établir que l'arrêté préfectoral litigieux méconnaissait la volonté du plus grand nombre des professionnels de la boulangerie exerçant dans la ville de Dijon, mais à la Cour de rechercher elle-même lorsque, comme en l'espèce, elle y était requise par le prévenu, si la condition relative à la volonté de la majorité des professionnels concernés avait bien été en fait remplie nonobstant les affirmations de l'arrêté litigieux quant à ce dès lors qu'il était acquis que le syndicat représentant les boulangeries industrielles n'avait pas été consulté ; qu'ainsi l'arrêt est insuffisamment motivé au regard des textes cités au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Pierre X..., dirigeant de la société anonyme "BCS", a été poursuivi devant la
juridiction répressive pour avoir, le 27 novembre 1988, contrevenu à un arrêté du préfet de la Côte d'Or, en date du 19 octobre 1965, d prescrivant la fermeture au public, le dimanche, de tous les établissements du département fabriquant, vendant ou distribuant du pain ; Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu, adhérent au syndicat des entreprises industrielles de boulangeriepâtisserie, a sollicité sa relaxe en soutenant que l'arrêté en cause ne lui était pas opposable, le syndicat précité n'ayant pas été invité à participer à l'accord intersyndical qui avait été entériné par le préfet ; Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, contrairement à ce qu'avait fait le premier juge, la cour d'appel énonce que l'arrêté préfectoral, conçu en termes généraux, s'applique aussi bien aux boulangeries artisanales qu'industrielles ; que les juges d'appel énoncent encore que l'accord intersyndical intervenu a été négocié par les représentants du syndicat des patronsboulangers de la Côte-d'Or, l'union patronale des boulangers-pâtissiers de la Côte-d'Or et le syndicat CGT des ouvriers du département de la Côte-d'Or ; qu'ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que l'arrêté ait méconnu la volonté du plus grand nombre de professionnels de la boulangerie exerçant dans la ville de Dijon, et déduisent de ces éléments que l'infraction reprochée doit être retenue à la charge de Pierre X... qui a enfreint les prescriptions de l'acte réglementaire visé aux poursuites ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'accord conclu exprimait la volonté de la majorité des professionnels concernés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de DIJON du 17 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de
président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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