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Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-41.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.137

Date de décision :

22 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2006), que Mme X... a été engagée en qualité d'aide aux personnes handicapées par l'association GHIP Languedoc-Roussillon, à compter du 1er octobre 2002, par contrat emploi-solidarité d'une durée de six mois, renouvelé pour la même durée jusqu'au 30 septembre 2003 ; qu'estimant que l'employeur avait rompu abusivement le contrat à durée déterminée qui s'était poursuivi le 1er octobre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur la rupture du contrat emploi solidarité la liant à l'association GHIP, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le renouvellement du contrat emploi solidarité liant les parties, avait fait l'objet d'une nouvelle convention conclue entre l'Etat et l'association GIHP le 29 juillet 2003 pour une période d'un an, du 1er octobre 2003 au 31 septembre 2004, et que la rupture des relations contractuelles a fait l'objet d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er octobre 2003 invoquant le comportement de Mme X... à l'appui de la décision prise de ne pas la garder au sein de du GIHP ; qu'il s'en évince que le contrat effectivement renouvelé à compter du 1er octobre 2003 avait été rompu par lettre motivée datée du même jour de telle sorte qu'en s'abstenant d'apprécier les motifs de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 322-2-8 et L. 122-3-8 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de vérifier si la conclusion de la convention avec l'Etat le 29 juillet 2003 pour le renouvellement du contrat emploi solidarité du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, l'indication de ce renouvellement sur le planning établi par l'employeur au mois de septembre 2003, et la mention de la présence de Mme X... sur le planning de travail du mois d'octobre 2003, tous éléments invoqués par elle dans ses conclusions d'appel, ne constituait pas une promesse de renouvellement du contrat, de telle sorte que le refus opposé le jour même de ce renouvellement était constitutif d'une faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le contrat à durée déterminée initial, faute de comporter une clause de renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu ; que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat emploi-solidarité dont le terme était échu le 30 septembre 2003, n'avait pas été renouvelé et que la salariée ne démontrait pas que la relation contractuelle s'était poursuivie le 1er octobre 2003, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée ne caractérisait pas un abus de l'association GHIP qui se prévalait de motifs avérés pour ne pas renouveler le contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-22 | Jurisprudence Berlioz