Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice X..., demeurant à Jalons (Marne), Tours sur Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986, par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Ambonnay (Marne), ...,
2°/ de la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
3°/ de la Direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles de Champagne-Ardennes, dont le siège est à Chalons-sur-Marne (Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., dont un jugement du 27 février 1985 a retenu la faute inexcusable dans un accident du travail survenu le 5 mai 1981 à son salarié M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 juin 1986) d'avoir déclaré irrecevable son appel contre ledit jugement, alors, d'une part, que la notification qui lui a été faite ne contenant ni l'indication du délai d'appel, ni celle des modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé, n'a pas pu faire courir le délai d'appel, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la notification qui lui avait été faite, et qui ne contenait ni l'indication du délai d'appel, ni celle des modalités de l'exercice de cette voie de recours était nulle ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que contrairement aux allégations de l'employeur qui prétendait n'avoir reçu qu'une copie du jugement, celui-ci lui avait été notifié en la forme régulière ; qu'ainsi les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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