Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 22/07472 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCSO / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [K] épouse [B]
C /
[I] [S] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012950 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
domicilié : chez Mr [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 481 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012184 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) et son curateur l’UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Pierre PALIX, vestiaire : 481
Et
1 Copie certifiée conforme
à
UDAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [K] et Monsieur [I] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (MAROC), sans qu'il ne soit mentionné l'existence d'un contrat de mariage dans l'acte de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte du 9 septembre 2022, Madame [Z] [K] a fait assigner Monsieur [I] [B] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 5 décembre 2022, sans en préciser le fondement.
Il n'a pas été sollicité des mesures provisoires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, Madame [Z] [K] a demandé de :
dire que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;prononcer le divorce des époux [K]/[B] sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;ordonner la reprise du nom légal de l’épouse après divorce ;fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir ;fixer le montant de la prestation compensatoire à hauteur de 19 200 € somme payable à hauteur 200 € par mois pendant 8 ans, due par l’époux à l’épouse ;condamner Monsieur [I] [B] à verser cette somme à son épouse ;sur les frais et dépens : juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure ;juger que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Monsieur [I] [B], assisté de son curateur, a demandé de :
dire que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;principalement voir prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du code civil ;dire et juger qu’à l’issue du divorce la femme reprendra l’usage de son nom de famille ; entendre ordonner mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (MAROC) et en marge des actes de naissance de chacun des époux ;débouter Madame [Z] [K] de sa demande de prestation compensatoire ; rappeler que les donations entre époux sont révoquées par le divorce ; dire et juger n’y avoir lieu a liquidation et partage du régime matrimonial ; liquider les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023 et l'audience fixée au 9 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile avec un délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 9 septembre 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [K], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (Maroc)
et
Monsieur [I] [S] [B], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (69),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 9 septembre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [K] et Monsieur [I] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] au paiement des dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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