Cour de cassation, 21 janvier 1988. 84-45.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.400
Date de décision :
21 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'UNION MUTUALISTE DE SEINE MARITIME, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section activités diverses) au profit de Madame A... Françoise, demeurant à Oissel (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de l'Union mutualiste de Seine-Maritime, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 4 octobre 1984), que l'Union mutualiste de Seine-Maritime a informé par courriers en date du 30 janvier 1984 chacun des salariés de son laboratoire de sa décision applicable à compter du 1er février 1984, de réduire les bases horaires de calcul de leur rémunération ; Qu'elle fait grief aux juges du fond de l'avoir condamnée à payer à Mme A... un rappel de salaire calculé en fonction de ses conditions antérieures de rémunération, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui selon l'article L. 122-4 du Code du travail peut être rompu à tout moment par la volonté de l'une des parties, peut également être modifié unilatéralement par l'employeur, sans préjudice du droit du salarié, si la modification porte sur un élément substantiel du contrat de travail, de refuser les nouvelles conditions fixées par l'employeur et de se considérer comme licencié, que le salarié qui, informé de la modification décidée par l'employeur, continue à exécuter son travail, ne peut imposer à son employeur le maintien des conditions anciennes régulièrement dénoncées, que dès lors, en statuant comme il l'a fait, tout en relevant que les conditions de rémunération dont le salarié demandait l'exécution avaient été régulièrement dénoncées par le président de l'Union mutualiste, seul habilité à prendre cette décision dont la validité ne pouvait être affectée ni par une recommandation du conseil d'administration dont les juges du fond ne précisent pas la forme, ni par un prétendu défaut d'information du comité d'entreprise, au demeurant parfaitement réalisée et en toute hypothèse assortie d'autres sanctions, ni enfin par le caractère excédentaire des résultats financiers globaux de l'Union mutualiste, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail, et qu'il lui incombe de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ; D'où il suit que les juges du fond, qui ont constaté que Mme A... n'avait pas accepté une modification substantielle apportée à son contrat de travail, ont, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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