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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-15.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.408

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., notaire, demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), aux droits de qui viennent ses héritiers : 1°/ Hanne A... X..., 2°/ Ola-Alexandre Y..., 3°/ Jan-Antoine Y..., 4°/ Sven-Adrien Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la SDAO (société de diffusion automobile d'Orsay), avenue des Tropiques ZAC de Courtaboeuf à Les Ulis (Essonne), 2°/ de M. Z..., garage de Belleville, ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), 3°/ de la Régie nationale des usines Renault, ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et des consorts Y..., de Me Parmentier, avocat de la SDAO, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à Mme X... et aux consorts Y..., venant aux droits de M. Michel Y... décédé, du désistement du pourvoi à l'égard de M. Z... ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des conclusions déposées devant les juges du second degré par M. Y... qu'en cause d'appel, celui-ci a formé à l'encontre de la Société de diffusion automobile d'Orsay non pas une demande en résolution de la vente du véhicule litigieux mais une demande en paiement de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi ; que statuant au vu des éléments qui lui étaient fournis, la cour d'appel a évalué ce préjudice à 10 OO0 francs ; que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette évaluation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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