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Cour de cassation, 27 février 2020. 19-13.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.164

Date de décision :

27 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10148 F Pourvoi n° B 19-13.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme H... P..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtel Sweet Hotel, a formé le pourvoi n° B 19-13.164 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme V... X..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Everhotel Gestion, 2°/ à la société Everhotel Gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Hôtel Sweet Hotel, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est chez Mme U... F..., [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [...], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Everhotel Gestion, et de la société Everhotel Gestion, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Everhotel Gestion, et à la société Everhotel Gestion la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société [...] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions signifiées par les appelants le 16 [lire en réalité le 19] octobre 2016 et rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des conclusions et la caducité de l'appel : Il résulte des articles 960 et 961 du code de procédure civile que la partie qui intervient à l'instance d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître aux autres parties, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; qu'en l'espèce, pour prétendre à l'irrecevabilité des conclusions de la société Everhotel Gestion, les intimés font valoir que cette société n'est pas connue à l'adresse qu'elle a indiquée dans tous les actes de la procédure et notamment dans les conclusions du 19 octobre 2016 ; que cependant, l'adresse déclarée correspond bien au siège social de la société tel qu'il résulte encore du dernier extrait Kbis en date du 15 octobre 2018 et le fait que la société soit pourtant inconnue à cette adresse n'est que la conséquence de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet et qui l'a contrainte à cesser toute activité sur le lieu de son siège social qui n'est toutefois nullement fictif ; qu'en outre, aucune intention frauduleuse ne peut être imputée à l'appelante dès lors que, en application des dispositions de l'article R.662-1 du code de commerce, les notifications et lettres adressées au débiteur personne morale de droit privé, en procédure collective, peuvent l'être au domicile de son représentant légal, lequel figure sur l'extrait Kbis de la société auquel Me P..., ès qualités, a accès, et, au surplus, M. Y..., gérant de la société Everhotel Gestion, a même déclaré accepter de recevoir régulièrement à son domicile professionnel dont il a communiqué l'adresse, tous actes pouvant être adressés par Me P..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hotel Sweet Hotel ; qu'en conséquence, les conclusions signifiées par les appelantes le 19 octobre 2016 sont recevables et aucune caducité de l'appel n'est encourue dès lors que les écritures sont antérieures à l'expiration du délai de trois mois laissé par l'article 908 du code de procédure civile à compter de la déclaration d'appel formée le 25 juillet 2016 » ; ALORS QUE 1°), le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, pour juger recevables les conclusions de la société Everhotel Gestion et de Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, la cour d'appel s'est fondée sur un extrait Kbis en date du 15 octobre 2018 ainsi que sur une déclaration de M. Y..., gérant de la société Everhotel Gestion par laquelle il acceptait de recevoir régulièrement à son domicile professionnel les actes adressés par Me P..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Hotel Sweet Hotel ; qu'en se fondant sur de tels éléments, qui n'étaient cependant pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°), le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et doit analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, Me P..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hotel Sweet Hotel, demandait que les conclusions de la société Everhotel Gestion et de Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Everhotel Gestion en date du 19 octobre 2016 soient déclarées irrecevables en ce qu'elles mentionnaient une adresse fictive au titre du siège social de la société Everhotel Gestion ; que Me P... se fondait sur la circonstance que l'ordonnance du 16 février 2015 n'avait pu lui être notifiée à cette adresse, le courrier du greffe ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu » ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a constaté que l'adresse mentionnée sur les écritures de la société Everhotel Gestion correspondait à celle figurant sur le dernier extrait Kbis en date du 15 octobre 2018, et a énoncé que si la société y était inconnue c'était en raison de la liquidation judiciaire dont elle avait fait l'objet qui l'avait contrainte à cesser toute activité sur le lieu de son siège social qui n'est toutefois nullement fictif ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que la société Everhotel Gestion avait jusqu'à sa liquidation judiciaire eu pour siège social réel l'adresse indiquée sur ses écritures de sorte que ce siège n'était pas fictif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE 3°), l'irrecevabilité des conclusions d'appel en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile résulte du seul caractère erroné des mentions requises ; qu'elle n'est pas subordonnée à l'existence d'une intention frauduleuse ; qu'en énonçant, pour juger recevable les conclusions d'appel de la société Everhotel Gestion, qu'aucune intention frauduleuse ne pouvait lui être reprochée dès lors que le gérant de la société Everhotel Gestion était connu, qu'il avait accepté de recevoir le courrier de la société à son domicile et que le courrier adressé à la société pouvait l'être au domicile de son gérant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des articles 960 et 961 du code de procédure civile.

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