Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès Y..., épouse X..., demeurant 6, place de la Gare, 60130 Bulles,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société Crédit immobilier de France 60, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Crédit immobilier de France 60, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1980 en qualité d'employée de bureau par la société Crédit immobilier de France, a été licenciée pour faute grave le 8 avril 1995 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 1999), d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... concernant le basculement informatique et la régularisation effectuée après l'envoi des listings ;
2 / que l'arrêt a renversé la charge de la preuve, en mettant à la charge de Mme X... la justification de la délégation de signature ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une décision motivée, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... avait commis une faute en adressant, de son propre chef, des courriers aux organismes sociaux, comportant des renseignements erronés et pour certains en violation du secret bancaire ; que par ce seul motif, non critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier de France 60 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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