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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.998

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit : 1 / de M. Michel Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Sieras, Zone Industrielle Les Manteaux, 89330 Saint-Julien-du-Sault, 2 / de M. Franck Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur, 3 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Sens rendu le 25 juillet 1996 dans une instance l'opposant à M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sieras, et à l'ASSEDIC de Bourgogne ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des éléments de fait de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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