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Tribunal Administratif de Marseille, 28 janvier 2025. 2500825

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500825

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme C D, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer les documents d'identité (carte nationale d'identité et passeport) de A B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d'évidence. 2. Mme D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer les documents d'identité, carte nationale d'identité et passeport, de B A. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, Mme D soutient, d'une part, qu'elle est confrontée au refus de la mairie quant à la délivrance des documents d'identité pour son fils A B, au prétexte qu'elle doit obtenir la mainlevée d'opposition à délivrance des titres. Or le tribunal judiciaire l'a informée qu'il n'existait aucune opposition quant à la délivrance des documents d'identité de son enfant et, d'autre part, qu'elle ne peut voyager avec son enfant, ni effectuer de nombreuses démarches administratives pour son enfant pour une durée indéterminée, sans plus de précision. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées, ni aucune pièce versée au dossier ne permet de caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Marseille, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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