Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-84.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.843
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - F... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 27 septembre 1996, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Franck F... à payer la somme de 42 783,44 francs à la CPAM de Privas, à raison des blessures supportées par Didier D... ;
"aux motifs que la demande de Franck F..., en ce qui concerne l'action civile, s'avère tout à fait logique et compréhensible, même en l'absence d'identification du tiers qui aurait le plus grièvement blessé Didier D...;
que les coups ont été portés au visage de Didier D...;
qu'il est impossible de distinguer les conséquences dommageables de ces coups, alors que si le coup porté au visage de Didier D... était le fait du seul Franck F..., ces conséquences auraient pu être isolées des autres coups portés ailleurs par le tiers non identifié ou inversement;
qu'enfin, les coups n'ayant qu'une cible et une cible atteinte, le visage de Didier D..., il est impossible de dire la proportion des conséquences du coup porté par Franck F... par rapport à celles du coup porté par l'inconnu;
qu'il n'est pas dit que le coup porté par Franck F... ait eu des conséquences moindre que celles du coup porté par le tiers d'autant que personne ne peut dire qu'il ait fait usage d'une boule de pétanque ;
"alors que l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont directement subi un préjudice causé par l'infraction;
que Didier D... a été frappé au visage par Franck F... et par un tiers demeuré inconnu;
qu'en relevant qu'il est impossible de déterminer la part du dommage causé par le coup de Franck F..., la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un lien de causalité direct entre ce coup et l'incapacité totale de travail de Didier D...;
qu'en condamnant Franck F... à réparer le préjudice subi, l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié, au profit de la Caisse de sécurité sociale, partie intervenante, le remboursement de ses prestations, découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. A..., B..., X..., C...
Z..., MM. E..., G..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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