Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/36169 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEU3
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 01 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [R] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Paula QUEMENEUR, Avocat, #C2267
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Marielle TRINQUET, Avocat, #C1448
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [E]
LE GREFFIER
[Z] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [R] et Monsieur [I] [P] se sont unis le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 16], un contrat de mariage ayant été préalablement reçu par Me [B] notaire à [Localité 15] le 18 novembre 2013.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête enregistrée au greffe le 06 juin 2019, Monsieur [I] [P] a saisi le juge aux affaires familiales de céans d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 16 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 15], statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux ;Attribué la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 10] à Madame [M] [R] à charge pour elle d’en supporter les frais, loyers et autres charges,Rejeté la demande formée par Madame [M] [R] tendant à la restitution d’un fauteuil,Fixé à la somme mensuelle de 900 € la pension alimentaire que Monsieur [I] [P] doit verser à Madame [M] [R] au titre du devoir de secours,Condamné Monsieur [I] [P] à payer à Madame [M] [R] la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem ;
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2022, Madame [M] [R] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
Monsieur [I] [P] a régulièrement constitué avocat.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, Madame [M] [R] demande de :
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 17 décembre 2013, et sur les actes de naissance français, ainsi que tout acte prévu par la loi ;PRENDRE ACTE que Madame [R] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;ORDONNER l’attribution du droit au bail sur le domicile conjugal sis [Adresse 8] à Madame [R] ;FIXER la date des effets du divorce à la date du 16 décembre 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation ;PRENDRE ACTE que Madame [R] s’est conformée aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;PRENDRE ACTE qu’il n’y a pas lieu de procéder au partage ;CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [R] la somme de 200.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;CONDAMNER Monsieur [P] à 5.772 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en raison de l’abstention intentionnelle d’information et de courriers fiscaux amenant l’épouse, par la faute de Monsieur [P], à payer d’importantes dettes fiscales ;Et à titre subsidiaire, au titre de la rétention d’information : CONDAMNER Monsieur [P] à 1.001 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en raison de ralentissement volontaire de la procédure de Monsieur [P] ;DÉBOUTER Monsieur [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [P] entiers dépens dont recouvrement au bénéfice du cabinet [V] QUEMENEUR E.I avocate, prise en la personne de [V] QUEMENEUR, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Monsieur [I] [P] demande de :
PRONONCER le divorce des époux [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 19] (75) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance : o Pour Monsieur [I], [N], [T] [P], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18], o Pour Madame [M] [R], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 21], Province de [Localité 13] ([Localité 12]),DIRE que Madame [M] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce devenu définitif ;DIRE que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;FIXER la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er octobre 2016 ;DIRE qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;ORDONNER l’attribution du droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 9] à Madame [M] [R] ;DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire et DEBOUTER Madame [M] [R] de sa de fixation d’une prestation compensatoire à la somme de 200.000 € versée sous forme de capital ;DÉBOUTER Madame [M] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [P] à des dommages-intérêts au titre d’une prétendue rétention d’information et de courriers fiscaux ;DÉBOUTER Madame [M] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [P] à des dommages-intérêts au titre d’un prétendu ralentissement volontaire de la procédure ;CONDAMNER Madame [M] [R] aux dépens dont recouvrement au bénéfice de la SELARL TRINQUET Marielle, prise en la personne de Maître Marielle TRINQUET, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;DÉBOUTER Madame [M] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [M] [R] à payer à son époux une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 4 février 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 2019,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 21], province de [Localité 13] ([Localité 12])
ET DE
Monsieur [I], [N], [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17]
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 20]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er octobre 2016 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [M] [R] le droit au bail concernant l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 11] charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à Madame [M] [R] la somme de 100.000 euros (CENT-MILLE EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile, dont recouvrement au bénéfice de la SELARL TRINQUET Marielle, prise en la personne de Maître Marielle TRINQUET, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 15], le 01 Avril 2025
[Z] [F] [U] [E]
Greffier Juge
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