Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-86.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.451
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Issam, alias DETONGE,
- X... Gérald,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 26 septembre 1997, qui les a condamnés, le premier pour infractions à la législation sur les stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier en France, falsification de document administratif et usage, à 12 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, à 7 ans d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et a prononcé sur les pénalités douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Issam Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;
II -Sur le pourvoi de Gérald X... :
Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas déposé de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées que Gérald X... ait demandé l'audition de témoins ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-43 du Code pénal ;
Attendu que, pour refuser de faire bénéficier le prévenu, déclaré coupable d'infractions aux articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, de la réduction de moitié de la peine maximale encourue prévue par l'article 222-43 du même Code, l'arrêt attaqué énonce "que s'il est établi que Gérald X... a pris contact avec des fonctionnaires des Douanes, puis avec un fonctionnaire de police à l'OCRB, il n'a pas donné suite à ses premiers contacts et ces seuls renseignements beaucoup trop imprécis n'ont pu donner lieu à arrestation" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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