Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 18/09251 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TEJA
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL / CM
JUGEMENT DU 06 MAI 2024
N° RG 18/09251 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TEJA
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [Y], [I], [O] [B] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 8], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
représentée par Me Karol DAVIS DE COURCY, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE, postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [H] [N]
domicilié : chez MONSIEUR [H] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 juin 2023 avec clôture différée au 11 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, mis en délibéré au 15 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats, puis prorogé au 6 Mai 2024, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 18/09251 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TEJA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] (Hauts-de-Seine), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union à notre connaissance.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 25 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE, saisi par requête de Madame [Z] [B], a autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce et a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,dit que l’époux devra assurer à titre provisoire le règlement des dettes suivantes :▪ crédit à la consommation souscrit auprès de la [13] (mensualités de 1 039,75 €),
▪ arriéré de loyer de 6 142,88 € concernant la SCI [Adresse 4],
▪ dette d’impôt sur le revenu 2016 de 27 921,30 euros,
▪ dette d’impôt sur le revenu 2017 (non déterminée),
dit qu’à titre définitif et à compter du 1er juillet 2019, l’époux prendra en charge le crédit immobilier aux échéances de 1 307 euros et le crédit travaux aux échéances de 426 € souscrits auprès de la [9], en exécution du devoir de secours,désigné Maître [E], notaire, aux fins d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.
Par jugement rectificatif du 10 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a rectifié la précédente décision et dit qu'il y a lieu de lire que, à titre définitif et à compter du 1er juillet 2019, Monsieur [M] [N] prendra en charge les charges relatives à l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 10], le crédit immobilier aux échéances de 1307 euros souscrit auprès de la [9] et le crédit travaux aux mensualités de 426 euros souscrit auprès de la [9], en exécution du devoir de secours. Il a par ailleurs dit, par adjonction à la décision, que les taxes d’habitation et taxes foncières des exercices 2017 et 2018 seront prises en charge par chacun des époux au prorata des revenus perçus à la date de l'ordonnance rectificative.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 octobre 2021, Madame [Z] [B] a fait assigner Monsieur [M] [N] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Monsieur [M] [N], régulièrement assigné à domicile, a constitué avocat le 15 décembre 2021.
Madame [Z] [B] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 février 2023, aux termes desquelles elle demande au juge de céans de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l'époux,fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 25 avril 2019,condamner Monsieur [M] [N] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 50 257 €,condamner Monsieur [M] [N] à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,condamner Monsieur [M] [N] à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code civil,condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire concernant la prestation compensatoire, les dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [N] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, aux termes desquelles il demande au juge de :
débouter Madame [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes,à titre reconventionnel, prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2016, date de séparation des époux ou à tout le moins au 1er mars 2017,dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 11 décembre 2023 et les plaidoiries fixées à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 6 mai 2024 pour production des actes d'état civil, non parvenus au greffe dans le temps du délibéré initial.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 25 avril 2019,
Vu le jugement rectificatif du 10 octobre 2019,
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Z] [Y] [I] [O] [B], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11],
et
Monsieur [M] [H] [N], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2017,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de Justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ
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