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Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-41.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.264

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 2007), que Mme X..., engagée à partir du 15 juillet 1998 par l'Agence du tourisme de la Corse (ATC) en qualité d'archiviste-documentaliste, a signé un avenant n° 3 à son contrat de travail l'affectant à compter du 1er juillet 2002, à la direction administrative et financière de l'agence pour y occuper un poste de chargée de mission ; que cet avenant la classait au coefficient 228 correspondant au grade d'assistant, catégorie 2, niveau 2 de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 ; que, revendiquant le statut de cadre, position 3.1, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à modification de son classement en qualité d'agent de maîtrise 2.2 et que le coefficient 1775 s'appliquait à compter du 1er mars 2004 et de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 1er de l'avenant n° 3 du 7 octobre 2002 au contrat de travail énonçait que Mme X... "occupera le poste de chargée de mission et exercera ses fonctions conformément aux termes de la fiche de poste ci-annexée" ; qu'en estimant que la mention d'un classement 3.1 figurant dans cette fiche n'obligeait pas l'employeur à l'égard de la salariée, à raison de ce qu'il se serait agi d'une fiche non nominative, présentée comme une description générale et indicative du poste et qui n'aurait été jointe qu'à titre indicatif à l'avenant contractuel de juillet 2002, alors que le renvoi exprès du contrat conférait à cette fiche un caractère contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'avenant n° 1 du 7 octobre 2002 au contrat de travail, s'il prévoyait que celle-ci percevrait une rémunération correspondant au coefficient 228 correspondant lui-même au grade d'assistant catégorie 2 niveau 2, stipulait dans son article 2 qu'il était procédé à une requalification "permettant, in fine, d'obtenir une adéquation entre le poste défini à l'article 1 et le grade correspondant", l'article 1 prévoyant lui-même que la salariée occuperait le poste de chargé de mission et exercerait ses fonctions conformément aux termes de la fiche de poste annexée au contrat ; qu'en estimant que les mentions de l'avenant indiquant un classement 2.2 étaient claires, alors que les énonciations des articles 1 et 2 engendraient une ambiguïté sur le contenu de la reclassification convenue entre les parties, qui imposait aux juges du fond d'opérer une interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que selon la convention collective, un cadre peut, selon son niveau, avoir une fonction de spécialiste ou diriger une équipe, un service ou un organisme ; que la qualification de la fonction correspondant à l'échelon 3.1 résulte de l'animation et de la gestion d'une structure ou d'un projet global ou de la gestion d'une mission complexe faisant appel à un profil de spécialiste, sans qu'il soit nécessaire que le salarié bénéficiant de cette qualification ait à gérer du personnel ni à gérer un budget ; qu'en s'abstenant de rechercher si elle avait en charge une mission complexe faisant appel à un profil de spécialiste, ni préciser davantage en quoi consistait ses fonctions, et aux motifs inopérants qu'elle ne justifiait pas d'un diplôme d'Etat dans le domaine de la documentation, et de l'importance insuffisante du fonds documentaire géré, qu'elle n'avait pas de personnel sous ses ordres et qu'elle serait placée sous la subordination hiérarchique d'un cadre 3.1, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 39 de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 et de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en retenant que a salariée était placée sous la subordination hiérarchique d'un cadre 3.1 sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conditions dans lesquelles avait été établi l'organigramme des services, pour les besoins de la cause, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, et en contradiction avec son positionnement en 2002 tel qu'il figurait dans la fiche annexée à l'avenant n° 3 à son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même" et de l'article 1315 du code civil ; 5°/ qu'en énonçant que Mme X... "ne rapporte pas être investie" d'une responsabilité particulière ou élargie, excédant celle de la gestion d'une mission limitée prévue à l'échelon 2.2 qui lui a été attribuée, sans préciser en quoi consistaient ses missions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 39 de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996 ; 6°/ que selon la fiche de poste annexée au contrat en 2002, sa mission consistait, en qualité de chargée de mission du centre de documentation et d'information, placée sous la responsabilité hiérarchique des directeurs administratif et financier, à créer et gérer un centre de documentation et d'information touristique, notamment en assurant toutes missions de sa spécialité qui lui sont confiées par l'employeur, en organisant et gérant un fonds documentaire et photographique, en gérant les prêts des documents et diapositives en interne et en externe, en élaborant une revue de presse hebdomadaire, en traitant les demandes d'information et en mettant la formation en forme, poste imposant d'être titulaire d'un diplôme Bac + 4 et d'une expérience de la documentation écrite, la possibilité d'inventer des modes opératoires et d'organiser les moyens, sauf à en référer au chef de service, la recherche et l'application d'actions inhabituelles face à des situations imprévues, la mise en oeuvre de solutions originales pour atteindre un objectif et le maniement d'informations nombreuses et variées ; qu'en estimant qu'il ne ressortait pas de la fiche de poste annexée au contrat en 2002 que la salariée avait été investie d'une responsabilité particulière ou élargie excédant celle de la gestion d'une mission limitée, la cour d'appel a violé l'article 39 de la convention collective ; Mais attendu, d'abord, que, recherchant quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme X..., la cour d'appel, qui a, sans être tenue d'entrer dans le détail de son argumentation, apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu au regard du fond documentaire géré, que la salariée, non investie d'une responsabilité particulière ou élargie excédant celle de la gestion limitée prévue à l'échelon 2.2, n'avait pas de personnel sous ses ordres, et était elle-même placée sous la subordination hiérarchique d'un cadre 3.1 sans disposer d'un pouvoir décisionnaire dans l'agence ; qu'ayant ensuite relevé que la "grille Lanzalavi" à laquelle se référait la fiche de poste annexée à l'avenant n° 3, n'avait jamais reçu d'application, faute d'un accord entre l'employeur et les représentants du personnel et était dépourvue de caractère contractuel, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... ne pouvait prétendre à la classification de cadre qu'elle demandait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à modification de son classement en qualité d'agent de maîtrise 2.2 et que le coefficient 1775 s'appliquait à compter du 1er mars 2004 et l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ; qu'en écartant la demande de Mme X... fondée sur le fait que d'autres salariés ayant la qualité de chargés de mission étaient classés dans la catégorie cadres, au motif que cet intitulé commun de "chargé de mission" ne pouvait suffire à justifier un alignement de salaire sans qu'il soit démontré une identité des situations de travail, et que cette dénomination courante dans le personnel de l'agence, cadre et non cadre, correspondait à des postes de contenu très divers, notamment quant au niveau de formation, aux responsabilités exercées ou à l'ancienneté et à des niveaux de rémunération variables, alors que, dès lors que la salariée avait fait état de l'identité de sa situation avec d'autres chargés de mission, il incombait à l'employeur d'établir que sa situation était différente de celle de ces autres salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ainsi que de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée, qui était la seule documentaliste de l'agence, n'étayait sa prétention que sur le fait que d'autres salariés ayant le titre de chargé de mission étaient classés cadre, ou demandait l'organisation d'une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'absence d'identité de situation de travail, le seul intitulé commun de "chargé de mission", vague et dépourvu à lui seul de portée pour caractériser un contenu et/ou un niveau d'emploi spécifique, ne saurait suffire à justifier un alignement de salaire, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ATC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à modification du classement de Madame X... en qualité d'agent de maîtrise 2.2 et que le coefficient 1775 s'appliquait à compter du 1er mars 2004, d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en rappel de salaire et en dommages-intérêts, et de l'AVOIR condamnée à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ; AUX MOTIFS QU'il ne peut pas être retenu que la mention 3.1 figurant dans la fiche annexée à l'avenant n° 3, fiche non nominative, présentée comme une description générale et indicative du poste, ce qui est le sens du terme de « fiche repère », et ne comportant aucune indication quant à la rémunération ou l'indice, oblige unilatéralement l'employeur à l'égard de la salariée, en contradiction formelle avec les mentions claires et précises de l'avenant contractuel, seul signé de part et d'autre, indiquant un classement 2.2, alors même qu'il n'existe aucune raison de faire prévaloir une mention isolée de la fiche annexe sur les données complètes du contrat ; ET AUX MOTIFS QUE la classification professionnelle d'un salarié au regard de la grille des emplois de la convention collective applicable à l'entreprise dépend des caractéristiques de l'emploi effectivement occupé et de la qualification qu'il requiert ; que Madame X..., employée en qualité de documentaliste, prétend au classement de cadre, niveau 3.1, indiqué dans la fiche de poste annexée à l'avenant n° 3 à son contrat de travail à effet du 1er juillet 2002, correspondant au poste de « chargé de mission du centre de documentation et d'information » ; QU'ayant été classée au coefficient 228 à compter du 1er juillet 2002, Madame X..., qui ne justifie pas d'un diplôme d'Etat dans le domaine de la documentation, ni d'une ancienneté de huit ans dans le poste occupé depuis 1998, ni d'une évolution notable de ses fonctions et de ses responsabilités depuis l'embauche, ne saurait alléguer utilement une sous-estimation de son classement conventionnel depuis cette date ; que la refonte de la grille de la convention collective devenue applicable à compter du 1er janvier 2003 classe l'emploi de documentaliste dans la catégorie « agents de maîtrise et techniciens » à l'échelon 2.1, avec un indice minimum de 1550, ou 2.2, indice 1690, en cas de gestion d'une mission limitée ; que Madame X... ne rapporte pas être investie d'une responsabilité particulière ou élargie, excédant celle de la gestion d'une mission limitée prévue à l'échelon 2.2 qui lui a été attribué, responsabilité qui ne ressort ni de l'importance du fonds documentaire géré, ni du contenu des fiches de poste annexées au contrat en 2002 ou en 2004 ; qu'alors que la convention collective définit l'emploi de cadre comme celui d'une personne chargée de « concevoir et diriger un ensemble d'actions sous forme de projets ou de missions. Il dispose d'une autonomie et d'un pouvoir de décision lui permettant de gérer les personnels et les actions au sein d'un organisme », Madame X..., qui n'a pas de personnel sous ses ordres, est elle-même placée sous la subordination hiérarchique d'un cadre 3.1 et ne dispose pas dans l'organisme d'un pouvoir décisionnaire, ne justifie pas remplir les conditions d'accès à la catégorie de cadre ; QUE, dès lors, le classement dans la catégorie d'agent de maîtrise 2.2, au coefficient 1775, procède d'une juste application de la grille conventionnelle aux fonctions réellement exercées par la salariée ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 1er de l'avenant n° 3 du 7 octobre 2002 au contrat de travail de Madame Vanessa Y..., née X..., énonçait : « Madame Y... est affectée à la direction administrative et financière / Centre de ressources. Elle occupera le poste de chargée de mission et exercera ses fonctions conformément aux termes de la fiche de poste ciannexée » ; qu'en estimant que la mention d'un classement 3.1 figurant dans cette fiche n'obligeait pas l'employeur à l'égard de la salariée, à raison de ce qu'il se serait agi d'une fiche non nominative, présentée comme une description générale et indicative du poste, et qui n'aurait été jointe qu'à titre indicatif à l'avenant contractuel de juillet 2002, alors que le renvoi exprès du contrat conférait à cette fiche un caractère contractuel, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'avenant n° 3 du 7 octobre 2002 au contrat de travail de Madame X..., s'il prévoyait que Madame X... percevrait une rémunération correspondant au coefficient 228 correspondant lui-même au grade d'assistant catégorie 2 niveau 2, il stipulait dans son article 2 qu'il était procédé à une reclassification « permettant, in fine, d'obtenir une adéquation entre le poste défini à l'article 1 et le grade correspondant », l'article 1 prévoyant lui-même que Madame X... occuperait le poste de chargée de mission et exercerait ses fonctions conformément aux termes de la fiche de poste annexée au contrat ; qu'en estimant que les mentions de l'avenant indiquant un classement 2.2 étaient claires, alors que les énonciations des articles 1 et 2 engendraient une ambiguïté sur le contenu de la reclassification convenue entre les parties, qui imposait aux juges du fond d'opérer une interprétation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE, selon la convention collective, un cadre peut, selon son niveau, avoir une fonction de spécialiste ou diriger une équipe, un service ou un organisme ; que la qualification de la fonction correspondant à l'échelon 3.1 résulte de l'animation et de la gestion d'une structure ou d'un projet global ou de la gestion d'une mission complexe faisant appel à un profil de spécialiste, sans qu'il soit nécessaire que le salarié bénéficiant de cette qualification ait à gérer du personnel ni à gérer un budget ; qu'en s'abstenant de rechercher si Madame X... avait en charge une mission complexe faisant appel à un profil de spécialiste, ni préciser davantage en quoi consistait ses fonctions, et aux motifs inopérants qu'elle ne justifiait pas d'un diplôme d'Etat dans le domaine de la documentation, et de l'importance insuffisante du fonds documentaire géré, qu'elle n'avait pas de personnel sous ses ordres et qu'elle serait placée sous la subordination hiérarchique d'un cadre 3.1, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 39 de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 et de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant que Madame X... était placée sous la subordination hiérarchique d'un cadre 3.1 sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conditions dans lesquelles avait été établi l'organigramme des services, pour les besoins de la cause, postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes, et en contradiction avec son positionnement en 2002 tel qu'il figurait dans la fiche annexée à l'avenant n° 3 à son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » et de l'article 1315 du Code civil ; ALORS, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, DE CINQUIEME PART, QU'en énonçant que Madame X... « ne rapporte pas être investie » d'une responsabilité particulière ou élargie, excédant celle de la gestion d'une mission limitée prévue à l'échelon 2.2 qui lui a été attribuée, sans préciser en quoi consistaient les missions de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 39 de la convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996 ; ET ALORS, ENFIN, QUE selon la fiche de poste annexée au contrat en 2002, la mission de Madame X... consistait, en qualité de chargée de mission du Centre de documentation et d'information, placée sous la responsabilité hiérarchique des directeurs administratif et financier, à créer et gérer un centre de documentation et d'information touristique, notamment en assurant toutes missions de sa spécialité qui lui sont confiées par l'employeur, en organisant et gérant un fonds documentaire et photographique, en gérant les prêts des documents et diapositives en interne et en externe, en élaborant une revue de presse hebdomadaire, en traitant les demandes d'information et en mettant la formation en forme, poste imposant d'être titulaire d'un diplôme BAC + 4 et d'une expérience de la documentation écrite, la possibilité d'inventer des modes opératoires et d'organiser les moyens, sauf à en référer au chef de service, la recherche et l'application d'actions inhabituelles face à des situations imprévues, la mise en oeuvre de solutions originales pour atteindre un objectif et le maniement d'informations nombreuses et variées ; qu'en estimant qu'il ne ressortait pas de la fiche de poste annexée au contrat en 2002 que Madame X... avait été investie d'une responsabilité particulière ou élargie excédant celle de la gestion d'une mission limitée, la Cour d'appel a violé l'article 39 de la convention collective. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à modification du classement de Madame X... en qualité d'agent de maîtrise 2.2 et dit que le coefficient 1775 s'appliquait à compter du 1er mars 2004, d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en rappel de salaire et en dommagesintérêts et de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'ATC les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire des dispositions du jugement infirmé ; AUX MOTIFS QUE s'agissant enfin du moyen tiré de la méconnaissance alléguée du principe « à travail égal, salaire égal », il convient de rappeler que le salarié qui se prévaut d'une atteinte à ce principe doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; que Madame X... étaye en substance sa prétention sur le fait que d'autres salariés ayant le même titre de chargé de mission sont classés dans la catégorie cadre ; que le seul intitulé commun de « chargé de mission », vague et dépourvu à lui seul de portée pour caractériser un contenu et/ou un niveau d'emploi spécifique, ne saurait suffire à justifier un alignement de salaire, sans qu'il soit démontré une identité des situations de travail ; QU'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats que cette dénomination courante dans le personnel de l'agence, cadre et non cadre, correspond à des postes de contenu très divers, quant aux compétences et connaissances mises en oeuvre, au niveau de formation, aux caractéristiques des emplois, aux responsabilités exercées ou encore aux anciennetés des salariés concernés avec des niveaux de rémunération également variables ; qu'au terme de cette analyse de l'ensemble des éléments soumis à appréciation, il convient de dire injustifiée la demande de classification de Madame X... dans la catégorie cadre, niveau 3.1 de la convention collective applicable à l'entreprise et, par infirmation de ce chef du jugement déféré, de l'en débouter ; ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ; qu'en écartant la demande de Madame X... fondée sur le fait que d'autres salariés ayant la qualité de chargés de mission étaient classés dans la catégorie cadres, au motif que cet intitulé commun de « chargé de mission » ne pouvait suffire à justifier un alignement de salaire sans qu'il soit démontré une identité des situations de travail, et que cette dénomination courante dans le personnel de l'agence, cadre et non cadre, correspondait à des postes de contenu très divers, notamment quant au niveau de formation, aux responsabilités exercées ou à l'ancienneté et à des niveaux de rémunération variables, alors que, dès lors que Madame X... avait fait état de l'identité de sa situation avec d'autres chargés de mission, il incombait à l'employeur d'établir que sa situation était différente de celle de ces autres salariés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ainsi que de l'article 1315 du Code civil.

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