Cour de cassation, 03 avril 2002. 98-21.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.813
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Continental Pet France, société anonyme, dont le siège est zone d'Entreprise, 59380 Bergues Bierne,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société en nom collectif (SNC) SDEZ, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Monod et Bertrand Colin, avocat de la société Continental Pet France, de Me Foussard, avocat de la SNC SDEZ, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 17 septembre 1998), que le 14 juin 1990, la société SDEZ et la société Continental Pet France ont conclu, pour une durée de trois ans à compter de sa mise en place intervenue le 10 janvier 1991, un contrat de location portant sur la fourniture de linge et d'équipements sanitaires, qui a été suivi de plusieurs avenants ; que, par lettre du 31 décembre 1992, la société Continental Pet France a dénoncé le contrat ; que la société SDEZ a demandé le paiement de l'indemnité de rupture contractuelle, la reprise du stock prévue au contrat et des loyers ; que la société Continental Pet France a invoqué la nullité du contrat en raison du caractère illimité de l'engagement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Continental Pet France reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable le contrat intervenu entre la société SDEZ et elle, alors, selon le moyen :
1 ) qu'est nul le contrat qui impose une durée illimitée aux obligations des parties ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler sur ce fondement le contrat litigieux, l'arrêt se borne à constater l'existence d'une possibilité de dénoncer la convention au moins six mois avant l'échéance sans rechercher si, comme le soutenait la société Continental Pet France, en cas d'augmentation, même minime, du stock des articles mis en location, et du fait de la clause d'exclusivité stipulée par le contrat au profit de la société SDEZ, le locataire ne se trouvait pas en situation de devoir rester lié avec cette société, et si, dès lors, la faculté de dénonciation n'était pas purement illusoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1709 du Code civil ;
2 ) que l'alinéa 2 de l'article 10, intitulé "durée du service" du contrat litigieux stipule qu'en cas d'augmentation de stock des articles mis en location, une nouvelle durée contractuelle de trois années civiles recommence à courir pour l'ensemble du linge et des appareils loués à dater du jour de la livraison de cette augmentation de stock, cela "sauf indication contraire portée sur l'avenant d'augmentation de stock correspondant" ; qu'il en résulte clairement que le défaut de reconduction du contrat en cas d'augmentation du stock des articles mis en location ne peut résulter que d'un accord commun des parties ; qu'ainsi, en retenant que la société Continental Pet France pouvait, par la seule indication, sur l'avenant, de sa volonté, ne pas faire courir une nouvelle durée contractuelle à compter de la livraison correspondant à une augmentation du stock, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'un côté que le contrat d'une durée de trois ans était renouvelable par tacite reconduction, à moins d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance et, de l'autre, qu'en cas d'augmentation du stock des articles mis en location, une nouvelle durée contractuelle de trois années recommence à courir pour l'ensemble du linge et des appareils à dater du jour de la livraison de cette augmentation, sauf indication contraire portée sur l'avenant d'augmentation du stock ; qu'il retient qu'il n'y a pas d'engagement perpétuel dès lors qu'il y a faculté de résiliation ou de refus de faire courir une nouvelle durée contractuelle ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait du litige et interprété la convention en raison de son imprécision, n'a pu en dénaturer les termes, et a statué par une décision qui rendait inopérantes les recherches évoquées à la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Continental Pet France reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SDEZ la somme de 104 021 francs à titre d'indemnité de rupture, de 71 944 francs au titre du rachat du stock et de 3 165 francs au titre d'une facture du 6 avril 1994, alors, selon le moyen :
1 ) que la société Continental Pet France faisait valoir que l'avenant conclu le 30 avril 1992, portant sur 52 tenues, ne s'analysait pas comme une augmentation du stock loué mais comme une diminution, puisque le contrat initial avait été conclu pour 70 tenues ; qu'en affirmant que la comparaison des deux avenants datés respectivement des 23 et 30 avril 1992 faisait apparaître une augmentation des stocks, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'augmentation du stock des articles mis en location au sens de l'article 10 du contrat, ne devait pas être appréciée au regard du contrat initial et non pas au regard du précédent avenant, qui n'avait pas lui-même opéré reconduction du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2 ) que la société Continental Pet France faisait valoir que la violation du contrat de location et d'entretien "entraîne des sanctions pécuniaires considérables et hors de proportion avec les intérêts à sauvegarder" ; que la cour d'appel a constaté, non seulement que l'indemnité de rupture, dont aucune des parties ne contestait qu'elle soit une clause pénale, était égale à la totalité des loyers dus jusqu'à la fin de la période contractuelle, mais en outre, que le client était tenu de racheter le stock de vêtements fabriqués pour lui, c'est-à-dire de verser en l'espèce une somme de 71 944 francs ; qu'en refusant de rechercher si, dans ces conditions, la peine ne devait pas être modérée comme étant manifestement excessive, la cour d'appel a méconnu le pouvoir que lui confère l'article 1152 du Code civil et a, par suite, violé ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel, faisant application du contrat de location, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain devoir retenir la clause pénale telle que l'avaient stipulée les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Continental Pet France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société SDEZ la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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