Cour de cassation, 15 avril 1991. 89-15.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.913
Date de décision :
15 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la sociét civile immobilières (S.C.I) les Vieilles pierres, dont le siège est ... (Ain), dont la gérante est Mme Ghislaine Y...,
2°) Mme Ghislaine Y...,
3°) Mme Madeleine Z..., veuve de M. Y...,
4°) Mme Christiane Y...,
demeurant toutes trois ... sur Seine (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la Banque La Henin, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI les Vieilles pierres et des consorts Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque La Henin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que la SCI les Vieilles pierres et les consorts Y... font grief à l'arrêt confimatif attaqué (Lyon, 23 février 1989) d'avoir, pour rejeter leur opposition à un commandement aux fins de saisie immobilière à eux délivré par la banque La Henin (la banque), dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jsuqu'à la solution d'instances en cours civiles et pénales, alors que, la validité de la saisie immobilière dépendant de la validité des actes de prêt et de cautionnement en vertu desquels elle était exécutée, en se bornant à relever que la banque était suffisamment solide pour assurer les conséquences de la nullité de ces actes, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 673 et suivants Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par un motif non critiqué, relevé que l'article 4 du Code de procédure pénale n'est pas applicable en matière de voie d'exécution, c'est dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire quela cour d'appel, statuant sur celle des demandes de sursis fondées sur l'existence d'instances civiles en cours, a décidé de la rejeter :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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