Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/17177 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQE7
Décision déférée à la cour
Jugement du 20 septembre 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/03333
APPELANTS
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMEE
S.A. HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 1er avril 1993, le tribunal d'instance d'Antibes a condamné solidairement M. [R] [M] et Mme [L] [S] à payer à la SA Citifinancement la somme de 104.359,22 francs, soit 15.909,46 euros.
Le 9 avril 2018, la société Hoist Finance, venant aux droits de City Banque, a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution de ce jugement, puis le 30 janvier 2020, un itératif commandement.
La société Hoist Finance a ensuite saisi le véhicule de M. [M] immatriculé [Immatriculation 5], par un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 12 février 2020 dénoncé le 3 mars 2020, un procès-verbal d'immobilisation en date du 6 avril 2022 et un procès-verbal d'enlèvement du 14 avril 2022.
Le 6 avril 2022, la société Hoist Finance a fait délivrer à M. [M] et à Mme [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte d'huissier en date du 28 avril 2022, M. [M] et Mme [S] ont fait assigner la société Hoist Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de restitution du véhicule saisi sous astreinte, estimant que cette dernière ne justifiait pas de sa qualité de créancier, que la créance est prescrite et que les actes d'exécution sont nuls. Puis ils ont invoqué la prescription des intérêts et sollicité des délais de paiement.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le juge de l'exécution a :
débouté M. [M] et Mme [S] de leurs demandes d'annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 9 avril 2018 et 30 janvier 2020, de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 3 mars 2020 et du certificat d'indisponibilité, et du commandement de payer du 6 avril 2022, et de la demande de restitution du véhicule,
Avant-dire droit,
ordonné la réouverture des débats pour présentation d'un décompte conforme.
M. [M] et Mme [S] ont fait appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2022.
Par jugement du 20 septembre 2022, le juge de l'exécution a notamment :
dit ne pas être dessaisi de la question du quantum de la créance du fait de l'appel diligenté à l'encontre du jugement du 12 juillet 2022,
débouté M. [M] et Mme [S] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel,
fixé la créance de la société Hoist Finance AG à la somme de 11.335,56 euros,
déclaré irrecevable la demande de condamnation de M. [M] et Mme [S] au paiement de ladite somme,
condamné M. [M] et Mme [S] à payer à la société Hoist Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [M] et Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2022, M. [M] et Mme [S] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 décembre 2022, M. [M] et Mme [S] demandent à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la société Hoist Finance à la somme de 11.335,56 euros, les a condamnés au paiement de la somme de 500 euros et aux dépens et les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler et ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 avril 2018,
En conséquence, vu la prescription du jugement du 1er avril 1993,
- annuler et ordonner la mainlevée de tous les actes d'exécution suivants,
- ordonner la restitution du véhicule [Immatriculation 5] sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 13.608,37 euros (sic),
Statuant à nouveau,
- fixer la créance de la société Hoist Finance à la somme de 9.190,57 euros,
En tout état de cause,
- déclarer la société Hoist Finance irrecevable en l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société Hoist Finance de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Hoist Finance à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- condamner la société Hoist Finance à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Hoist Finance aux entiers dépens.
Ils expliquent qu'en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, la prescription du titre exécutoire était acquise le 19 juin 2018, et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 avril 2018 n'a pu interrompre la prescription car il n'est pas valable. Ils invoquent d'une part, l'irrégularité de la signification à étude de ce commandement, en ce que l'huissier n'a pas mentionné les diligences effectuées pour tenter de lui signifier l'acte à personne ni les raisons ayant rendu impossible la signification à personne, d'autre part, l'irrégularité du décompte figurant au commandement, en ce que le montant du principal est faux, de même que le calcul des intérêts qui ne respecte pas la prescription biennale, ce qui constitue une pratique commerciale déloyale, sanctionnée pénalement et qui lui cause grief.
A titre subsidiaire, ils contestent le calcul des intérêts opéré par le juge de l'exécution. Ils soutiennent que le montant du principal n'est que de 9.049,25 euros, après un versement de 45.000 francs, que la situation de chacune des parties et le comportement de la banque justifient qu'ils soient exonérés de la majoration d'intérêt, de sorte que le montant des intérêts sur deux ans s'élève à 141,32 euros.
Par conclusions du 11 janvier 2023, la SA de droit suédois Hoist Finance AB demande à la cour de :
confirmer purement et simplement le jugement déféré,
En conséquence, en tant que de besoin :
débouter les appelants de leur demande tendant à voir annuler et ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 avril 2018 sur la base de moyens nouveaux ou déjà jugés et rejetés définitivement par jugement du juge de l'exécution du 12 juillet 2022,
débouter les appelants de leur demande tendant à voir annuler les autres actes d'exécution,
débouter les appelants de leur demande de restitution du véhicule saisi sous astreinte,
débouter les appelants de leur demande subsidiaire tendant à voir fixer sa créance à 9.190,57 euros, mais leur donner acte qu'ils reconnaissent devoir a minima cette somme,
débouter les appelants de leurs demandes au titre de l'article 700 et des dépens,
valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 avril 2018 à hauteur en principal, intérêts et frais de 11.366,11 euros,
débouter les appelants de toute demandes, fins et conclusions contraires,
Y ajoutant,
condamner les appelants au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que les demandes de M. [M] et Mme [S] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 juillet 2022 sur la prescription du titre exécutoire et souligne que les appelants cherchent ainsi à contourner la caducité du premier appel.
Subsidiairement, sur le fond, elle soutient que la contestation de la régularité de la signification du commandement du 9 avril 2018 au visa, non plus de l'article 648 du code de procédure civile, mais de l'article 654, est irrecevable s'agissant d'une prétention nouvelle en appel ; et qu'en tout état de cause, l'adresse de M. [M] visée au commandement est bien [Adresse 2] à [Localité 4] (94), l'huissier a bien relaté l'impossibilité de délivrer l'acte à personne compte tenu de l'absence du destinataire et les diligences accomplies pour tenter de le signifier à personne, les appelants n'allèguent pas le moindre grief et ne sollicitent même pas l'annulation de ce commandement.
Elle conclut également à l'irrecevabilité du moyen relatif à l'irrégularité du décompte en application des articles 31 et 480 du code de procédure civile [autorité de la chose jugée]. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle avait bien pris en compte la déduction de l'acompte dès ses premières conclusions de première instance, de sorte que le commandement doit être validé pour la fraction non contestée de la dette.
S'agissant du montant de la dette, elle estime qu'elle est en droit de réclamer les intérêts depuis le 9 avril 2016 puisqu'elle justifie d'actes interruptifs de prescription tous les deux ans depuis cette date et approuve le juge de l'exécution sur le choix du décompte retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il ne peut être statué, dans la présente instance, que sur le montant de la créance et les demandes accessoires (dépens et frais irrépétibles), et non sur la validité des actes d'exécution, la saisine de la cour étant limitée à l'appel du jugement rendu le 20 septembre 2022 qui a fixé le montant de la créance après réouverture des débats. La cour n'est donc pas saisie, dans la présente instance, des autres demandes et contestations.
Sur le montant de la créance
Il est constant que la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation s'applique aux intérêts en l'espèce, de sorte que le créancier ne peut recouvrer les intérêts que sur les deux années précédant la mesure d'exécution.
Le premier juge s'est basé à juste titre sur le décompte des intérêts calculés par le créancier à rebours sur deux ans à compter du 12 février 2020, date du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation (pièce 24).
Il résulte de ce décompte que le montant de ces intérêts s'élève à la somme de 1.655,57 euros, calculés sur une base de 15.909,46 euros en principal au taux légal majoré (pièce 24 intimée). La somme à laquelle la créance a été arrêtée s'élève donc à :
Principal : 15.909,46 euros
Frais déjà exposés : 48,39 euros
Intérêts au taux légal majoré : 1.655,57 euros
Frais d'actes : 368,69 euros
Débours : 213,66 euros,
A déduire : -6.860,21 euros,
Soit un total de 11.335,56 euros.
Les appelants reprochent au créancier d'avoir calculé les intérêts sur le principal de 15.909,46 euros, estimant qu'ils auraient dû être calculés sur le solde de 9.049,25 euros (15.909,46 - 6.860,21). Toutefois, ils n'indiquent pas à quelle date ce paiement de la somme de 6.860,21 euros a été effectué et ne justifient pas de ce qu'il serait antérieur au 12 février 2018. Leur propre décompte des intérêts (pièce 22 appelants) les calcule sur un principal de 15.909,46 euros.
Par ailleurs, l'article L.313-3 du code monétaire et financier dispose :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
M. [M] et Mme [S] ne justifient pas de leur situation financière actuelle. En outre, bien que la décision de justice servant de fondement aux poursuites soit très ancienne, ils ne leur est finalement réclamé que la somme de 1.655,57 euros au titre des intérêts, puisqu'ils bénéficient en l'espèce de la prescription biennale et que le créancier a, d'après le décompte des intérêts, appliqué une majoration moindre. Dès lors, rien ne justifie de les exonérer de la majoration d'intérêt, et ce même si la société Hoist Finance a, dans un premier temps, tenté de recouvrer des intérêts sur cinq ans.
C'est donc en vain qu'ils font valoir que la créance ne s'élèverait qu'à la somme de 9.190,57 euros, intérêts compris.
Le décompte n'étant pas autrement contesté, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 11.335,56 euros (et non 13.608,37 euros comme l'indiquent les appelants).
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de confirmer les condamnations accessoires de M. [M] et de Mme [S], qui succombent en leurs prétentions, et de les condamner aux entiers dépens d'appel.
Au vu des conditions économiques respectives des parties, il convient de laisser à la société Hoist Finance la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME, en toutes ses dispositions déférées à la cour, le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société de droit suédois Hoist Finance AB de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [M] et Mme [L] [S] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,