Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-18.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.131
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X.,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1989 par le tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, au profit de :
Consorts Y.,
pris en tant que civilement responsables de leur fils N. Y.,
4°) la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est 34, rue Monseigneur Prosper Augouard à Poitiers (Vienne),
En présence de :
la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est 55 à 57, rue de Suède à la Rochelle (Charente-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 5 décembre 1990 , où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts Y. et du Groupe des assurances nationales, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de la Charente-Maritime ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation, qu'à la fin d'une séance de basket-ball dans un gymnase d'un collège d'enseignement secondaire, le mineur J. X., tiré par le mineur N. Y., tomba d'une chaise sur laquelle il était monté et se blessa ;
que, devenu majeur, M. X. demanda à N. Y. et à ses parents, ainsi qu'à la compagnie Groupe des assurances nationales incendie-accidents, la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande contre N. Y., le jugement énonce que le comportement de celui-ci, quoique maladroit, ne revêt aucun caractère agressif, dangereux ou fautif et que la victime ne rapporte pas la preuve d'une faute personnelle de N. Y. ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait que le geste maladroit de N. Y. avait été à l'origine du dommage, le tribunal n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause le mineur, le jugement rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marennes ; Condamne les consorts Y. et le Groupe des assurances nationales, envers M. X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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