Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-10.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.788
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bail Equipement, dont le siège social est 85, rue des 3 Fontanots à Nanterre (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, formulant le moyen tiré d'une prétendue violation de la loi ci-après reproduit en annexe, la société Bail Equipement fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 1994) d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré mal fondé son recours contre l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y... a rejeté son action en revendication d'un véhicule donné à crédit-bail au débiteur au motif que cette action n'avait pas été exercée dans le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les dispositions du texte précité, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, ne sont pas contraires à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il protège le droit de propriété et sont applicables à la revendication exercée par le crédit-bailleur sur le bien mobilier faisant l'objet du contrat de crédit-bail ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bail Equipement, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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