Cour de cassation, 04 octobre 1995. 92-41.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.920
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des coopératives agricoles des semences de Tournesol (UCAST), dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union des coopératives agricoles des semences de Tournesol, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 3 avril 1995, Me Luc-Thaler, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société UCAST, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne l'Union des coopératives agricoles des semences de Tournesol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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