Cour de cassation, 15 novembre 1990. 89-87.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.031
Date de décision :
15 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Claude,
- Y... Léon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1989, qui, pour chasse dans une réserve avec des moyens prohibés, les a condamnés, chacun à 5 000 francs d'amende, à 2 ans de suspension de leur permis de chasser, a prononcé la confiscation de leurs armes et véhicules et a accordé des réparations civiles à la fédération des chasseurs de la Haute-Savoie et à l'Association intercommunale de chasse agréée réserve Arve-Giffre.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 376 et 377 du Code rural, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 477 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables d'infraction à la police de la chasse pour avoir chassé dans une réserve intercommunale agréée avec une arme apparente munie d'un silencieux et circonstance aggravante d'avoir fait usage d'automobiles pour se rendre sur les lieux du délit et s'en éloigner ;
" aux motifs que :
"- les déclarations touffues, confuses et parfois contradictoires sur les motifs et les conditions de leur présence dans la réserve de chasse (cueillette de champignons) ;
"- le refus délibéré, chacun de leur côté, de se soumettre à un contrôle de la part des gardes-chasse ;
"- la disparition de X... par un chemin que lui-même a reconnu dangereux ;
"- le changement de vêtements de Y... ;
"- l'emplacement anormal pour laisser en stationnement les deux véhicules 4X4 avant d'entrer dans la réserve ;
"- l'absence de toute autre personne dans la réserve au moment et après les coups de feu ;
" permettaient d'établir la culpabilité des prévenus ;
" alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué qui présume la culpabilité des prévenus mais ne constate l'existence d'aucun fait de chasse qui leur soit imputable prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que l'arrêt attaqué expose qu'ayant entendu plusieurs coups de feu en provenance de la réserve intercommunale, les gardes-chasse interpellaient Jean-Claude X..., porteur d'une carabine et de deux sacs dont l'un contenait une autre carabine, et Léon Y... ; qu'après avoir, d'une manière très circonstanciée, relevé les diverses charges existant à l'encontre de ces deux prévenus, les juges du second degré concluent que ceux-ci se sont bien rendus coupables d'avoir chassé dans une réserve agréée ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges, appréciant souverainement les éléments de preuve contradictoirement débattus, ont caractérisé l'infraction reprochée sans encourir les griefs du moyen ;
Qu'en effet la présence dans une réserve, dans des circonstances impliquant la recherche du gibier, est un acte de chasse ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et Y... à payer à la fédération des chasseurs de la Haute-Savoie et à l'AICA (réserve Arve-Giffre), chacune, 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, et 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
" aux motifs que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie et l'AICA (réserve Arve-Giffre) maintenaient leur constitution de partie civile et sollicitaient chacune 25 000 francs à titre des dommages-intérêts et 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'arrêt attaqué qui alloue à chacune des parties civiles 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le préjudice, en réalité purement fictif, dont il alloue réparation et prive ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré les prévenus coupables de chasse dans une réserve approuvée, les condamne à verser des dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs et à l'Association intercommunale de chasse agréée réserve Arve-Giffre ;
Attendu qu'ayant ainsi constaté que Jean-Claude X... et Léon Y... avaient porté atteinte aux intérêts que les parties civiles, en vertu de leur mission légale, avaient la charge de protéger, et en déterminant souverainement le préjudice subi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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