Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00957 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O33S
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05066
APPELANTE :
Madame [Z] [F] ÉPOUSE [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Léa DELORME substituant Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001773 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2016, Mme [Z] [F] épouse [L] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que du complément de ressources.
Par décision du 30 janvier 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a retenu un taux d'incapacité évalué entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et n'a alloué à Mme [Z] [F] épouse [L] ni allocation aux adultes handicapés ni complément de ressources.
Mme [Z] [F] épouse [L] a présenté une nouvelle demande le 24 juillet 2018. Par décision du 15 novembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a retenu un taux d'incapacité évalué entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et, une nouvelle fois, n'a alloué à Mme [Z] [F] épouse [L] ni allocation aux adultes handicapés ni complément de ressources.
Statuant le 7 mars 2019 sur recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu la décision précitée.
Contestant cette dernière décision, Mme [Z] [F] épouse [L] a saisi le 5 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier. Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, après avoir confié une mesure d'instruction sur pièces au Dr [H], médecin consultant, par jugement rendu le 19 janvier 2021, a :
reçu le recours de Mme [Z] [F] épouse [L] mais l'a dit mal fondé ;
confirmé la décision entreprise ;
condamné Mme [Z] [F] épouse [L] aux dépens de l'instance.
Le tribunal s'est prononcé aux motifs suivants :
« Il ressort du rapport du médecin consultant que Mme [L] [Z] présente :
' un diabète de type 2
' une obésité
' un état dépressif moyen selon le psychiatre
' des lombalgies
Selon le médecin consultant, Mme [L] [Z] présente un taux d'incapacité se situant entre 50 et 79 %. Le tribunal entérine les conclusions du médecin consultant et considère que Mme [L] [Z] ne réunit pas les conditions d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. »
Cette décision a été notifiée le 21 janvier 2021 à Mme [Z] [F] épouse [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 février 2021.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [Z] [F] épouse [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
infirmer et réformer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 7 mars 2019 ;
constater que son taux d'incapacité est supérieur à 79 % ;
constater qu'elle connaît une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi ;
dire qu'elle est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que du complément de ressources ;
subsidiairement, désigner un expert médical, ayant pour mission d'évaluer ses déficiences et son taux d'incapacité et d'en déduire les conséquences pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap ;
condamner la maison des personnes handicapées de l'Hérault à verser une somme de 1 000 € à Maître [P] [U], son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
condamner la maison des personnes handicapées de l'Hérault à lui verser la somme de 200 € au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ;
condamner la maison des personnes handicapées de l'Hérault aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise à intervenir.
Bien que régulièrement convoquée, la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'annulation de la décision du 7 mars 2019
L'appelante sollicite l'annulation de décision du 7 mars 2019 pour défaut de motivation.
La décision est ainsi motivée :
« Après évaluation de votre situation, la [4] ([3]) réunie le 07/03/2019 décide :
Allocation aux adultes handicapés
Votre taux d'incapacité est évalué entre 50 et 79 %. Vous ne connaissez pas une restriction substantielle et durable du fait de votre handicap pour l'accès à l'emploi. Conformément à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés ne peut vous être attribuée. »
La cour retient que la décision se trouve motivée en droit et en fait et qu'ainsi il n'y a pas lieu de l'annuler, étant relevé que l'appelante ne tire aucune conséquence de sa demande d'annulation dès lors qu'elle demande à la cour de se prononcer sur le fond et non de la renvoyer à un nouvel examen gracieux ou de faire droit à sa demande au seul motif de l'annulation de la décision rendue sur son recours amiable.
2/ Sur la demande d'une nouvelle mesure d'expertise
L'appelante sollicite une nouvelle mesure d'instruction médicale, mais elle ne produit aucune pièce médicale en contradiction avec le rapport du Dr. [H], médecin consultant. Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise.
3/ Sur le taux d'incapacité
L'appelante demande à la cour de dire qu'elle bénéficie d'un taux d'incapacité de 80 % en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle expose souffrir d'un diabète de type II et d'obésité de grade 3, pathologies qui ont engendré d'autres troubles notamment un état dépressif moyen et de l'asthme. L'appelante ajoute qu'elle a besoin de soins de pédicure-podologie réguliers ainsi que d'un suivi de kinésithérapie quotidien.
Mais il n'apparaît pas que les troubles décrits par l'appelante et qui étaient déjà portés à la connaissance du médecin consultant caractérisent un taux d'incapacité de 80 % au sens du guide barème invoqué.
4/ Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
L'appelante fait encore valoir que du fait de sa pathologie liée au diabète de type 2 le moindre effort l'expose à une situation d'hypoglycémie, qu'elle ne quitte jamais seule son domicile, sauf pour se rendre aux différentes consultations médicales qui se situent toutes à proximité de chez elle, qu'elle souffre de douleurs chroniques musculaires et articulaires du rachis lombaire et cervical ainsi que des membres supérieurs, qui l'empêchent d'apprécier pleinement une activité quelconque. Elle ajoute qu'elle fait partie des personnes à risque face au virus de la [5] et qu'elle ne peut en aucun cas s'exposer à un milieu professionnel au contact d'autres personnes.
La cour retient que la pandémie de [5] n'avait pas débuté au temps des décisions de la [6] et que rien ne permet de lui attribuer un caractère durable. Les certificats médicaux produits par l'appelante ne justifient pas que cette dernière ne quitte plus son domicile. Dès lors, cet élément ne constitue par une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi mais un choix de vie qui n'est pas la conséquence du handicap. Les autres éléments qui sont justifiés médicalement attestés n'apparaissent pas non plus, pris en combinaison, restreindre substantiellement et durablement son accès à l'emploi.
En conséquence, l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
5/ Sur les dépens
L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [Z] [F] épouse [L] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [F] épouse [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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