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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 22/10886

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/10886

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 DECEMBRE 2023 Chambre 7/Section 3 Affaire : N° RG 22/10886 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4EQ N° de Minute : 23/00887 Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Vanessa DJUROVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0461 DEMANDEUR C/ Monsieur [C] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Rodolphe BRUN D’ARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0297 Madame [V] [Y] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Rodolphe BRUN D’ARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0297 DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS : Audience publique du 07 novembre 2023. ORDONNANCE : Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2022, Monsieur [I] [S] a fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [V] [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 14.286,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la saisie du 22 février 2022, avec capitalisation des intérêts, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Monsieur [C] [L] et Madame [V] [Y] [L] ont adressé des conclusions mixtes au tribunal selon notification par RPVA du 15 mai 2023, incluant un incident d’incompétence matérielle au profit du juge des contentieux de la protection qu’ils demandent au tribunal de trancher, puis ont saisi le juge de la mise en état de Bobigny de conclusions d’incident d’incompétence matérielle notifiées par RPVA le 7 septembre 2023. Dans leurs conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état le 7 septembre 2023, Monsieur [C] [L] et Madame [V] [Y] [L] demandent au juge in limine litis de prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, puis forment des demandes au fond. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [S] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état de déclarer les défendeurs irrecevables en leur exception d’incompétence et subsidiairement de les en débouter. En tout état de cause, il sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 7 novembre 2023, l’ordonnance a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIVATION Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Sur l’exception d’incompétence L’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Monsieur [C] [L] et Madame [V] [Y] [L] excipent de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître d’un cautionnement accessoire à un contrat de bail à usage d’habitation du 15 juin 2015 au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny. Monsieur [S] demande qu’ils soient déclarés irrecevables en leur exception sur le fondement de l’article 74 du Code de procédure civile, au motif de ce qu’ils n’ont pas saisi le juge de la mise en état de cet incident in limine litis, mais par conclusions du 7 septembre 2023 postérieures aux conclusions mixtes du 15 mai 2023 par lesquelles ils demandaient au tribunal de statuer sur l’exception et subsidiairement de trancher le litige au fond. Dès lors que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées et que Monsieur [C] [L] et Madame [V] [Y] [L] ont déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence, des conclusions mixtes qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond et qu’il était demandé au tribunal de trancher, ladite exception d’incompétence s’avère irrecevable, faute d’avoir été soulevée par les défendeurs avant toute défense au fond. Il n’en reste pas moins que le juge peut, sous réserver du respect du principe du contradictoire, se déclarer d’office matériellement incompétent lorsque le contentieux qu’on lui demande de trancher relève manifestement de la compétence d’ordre public d’un autre juge. En l’espèce, en application de l’article L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. En application de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. S’il apparaît que Monsieur [S] déclare avoir payé la dette des défendeurs en sa qualité de caution et que ce contrat de cautionnement était bien accessoire au contrat de bail à usage d’habitation du 15 juin 2015, il expose dans son assignation puis dans ses conclusions en réplique à l’incident exercer à l’encontre de Monsieur [C] [L] et Madame [V] [Y] [L] un recours personnel fondé sur l’article 2308 du Code civil. Dès lors que Monsieur [S] entend se fonder sur le recours personnel que lui reconnaît l’article précité, le tribunal judiciaire a pleine compétence pour statuer sur le présent litige, lequel ne saurait relever de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection. Dans ces conditions, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny matériellement compétent pour connaître de la présente affaire. Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les autres demandes formées par les défendeurs, qui relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond. Ces demandes, manifestement mal dirigées, sont en l’état rejetées. Sur les mesures de fin d’ordonnance Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 23 janvier 2024 à 11h00 aux fins de conclusions en défense au fond. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ; Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [C] [L] et Madame [V] [Y] [L] ; Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny matériellement compétent pour statuer sur l’action engagée par Monsieur [I] [S] sur le fondement de son recours personnel ; Dit que les frais irrépétibles et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 23 janvier 2024 à 11h00 aux fins de conclusions en défense au fond ; Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires. La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier Le Greffier Le Juge de la mise en état Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT

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