Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Marie-Jeanne B..., née PISTER, demeurant ... (Moselle),
2°/ La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Monsieur Jérôme D..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., C... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de Mme B..., née Pister, et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre un vélomoteur ayant comme passager M. D... et l'automobile de Mme B... ; que, blessé, M. D... a assigné en réparation de son préjudice Mme B... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Attendu que, pour accorder à la victime l'entière indemnisation de son dommage, l'arrêt a d'office fait application de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ;
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