Texte intégral
N° RG 24/00547 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7JX
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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[W] [O]
[Y], [J] [R] épouse [O]
C/
S.A.S. IMMERSION
S.A. ALLIANZ IARD
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SELARL ANDRÉ SALLIOU - [Localité 8]
- la SARL ANTIGONE - 338
- Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y], [J] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. IMMERSION (RCS de LA ROCHE SUR YON n° 852 647 296), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [W] [O] et Mme [Y] [R] épouse [O] ont confié à la S.A.S. IMMERSION la réalisation de travaux de construction d’une piscine avec une structure en béton et un liner sur le terrain de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], selon une offre globale signée le 10 février 2021 modifiée selon devis édité le 22 juin 2021 prévoyant la pose et la fourniture d’une piscine « COLLECTION SIGNATURE » et moyennant la somme de 28 781,67 € hors taxes.
La réception des travaux a eu lieu avec deux réserves le 25 mai 2022, levées après intervention de la société IMMERSION le 21 octobre 2022.
Se plaignant d’une accumulation d’eau lors de fortes pluies et d’une inondation au niveau de la piscine révélatrices d'un défaut de conception de la piscine, absence de pompe de relevage et d'un défaut de mise en œuvre du liner, les époux [W] [O] ont fait assigner en référé la S.A.S. IMMERSION et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, par actes de commissaires de justice des 13 et 15 mai 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. IMMERSION et la S.A. ALLIANZ IARD formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [W] [O] présentent des copies des documents suivants :
- extrait Pappers de la société IMMERSION,
- offre globale IMMERSION du 10/02/21,
- devis modificatif du 22 /06/21,
- acompte du 05/07/21,
- facture de situation de la société IMMERSION au 23/10/21,
- procès-verbal de réception de travaux du 25/05/22,
- procès-verbal de levée des réserves du 21/10/22,
- déclaration de sinistre du 03/01/24,
- rapport d’expertise amiable à la demande de GMF assurance du 29/03/24,
- devis de reprise de la société IMMERSION du 21/03/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [W] [O] concernant notamment une accumulation d’eau lors de fortes pluies et d’une inondation au niveau de la piscine sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [H] [I], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
N° RG 24/00547 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7JX du 08 Août 2024
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [W] [O] et Mme [Y] [R] épouse [O] devront consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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