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Cour de cassation, 20 octobre 2010. 09-41.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.619

Date de décision :

20 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2009), que M. X... a été engagé par la société Comait, devenue la société Game Sud Est, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 février 1993, pour la durée minimale de quatre semaines, en qualité de monteur puis par un autre contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 9 juillet 1993, enfin un an plus tard, par un troisième contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet au 26 août 1994 qui a été renouvelé jusqu'au 3 décembre 1994 et qui s'est poursuivi par avenant du 29 novembre 1994 sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a été licencié le 31 mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée du 13 juillet 1994 et de son avenant en contrat à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité spéciale de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; que, pour débouter M. X... de sa demande de requalification, la cour d'appel a relevé que la société Game Sud Est soutenait que les travaux concernant la société Total La Mède qui consistaient en la mise en place du contrat de maintenance correspondaient à un accroissement temporaire d'activité et que le salarié ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier son affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que la conclusion d'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le recours au contrat à durée déterminée est autorisé notamment pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité normale de l'entreprise, notamment en cas de "variation cyclique de production", sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; que lorsque la variation cyclique de production est récurrente et régulière, l'accroissement de l'activité n'est pas temporaire, mais permanent, et relève alors de l'activité normale de l'entreprise, ce qui exclut le recours au contrat à durée déterminée ; que, pour débouter M. X... de sa demande de requalification, la cour d'appel a énoncé que la société Game Sud Est soutenait que les travaux concernant la société Total La Mède qui consistaient en la mise en place du contrat de maintenance correspondaient à un accroissement temporaire d'activité ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'accroissement de l'activité généré par le chantier Total La Mède, en raison de sa récurrence et de sa régularité, ne s'inscrivait pas dans un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise et ne relevait pas, de ce fait, de l'activité normale de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu que par une disposition non critiquée l'arrêt a requalifié le premier contrat à durée déterminée du 22 février 1993 en un contrat à durée indéterminée qui s'est poursuivi jusqu'au licenciement du salarié le 31 mai 2005 et a accordé une indemnité de requalification ; qu'il s'ensuit que les motifs, aux termes desquels la cour d'appel a statué à tort sur la demande de requalification du troisième contrat à durée déterminée, sont surabondants ; que le moyen sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée du 12 juillet 1994 et de son avenant en contrat à durée indéterminée et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité spéciale de requalification d'un montant de 1.401,78 euros et de dommages-intérêts d'un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas de variation de l'activité de la société, sans qu'il soit nécessaire que l'accroissement présente un caractère exceptionnel ; que la société GAME SUD-EST soutient que les travaux concernant la société TOTAL LA MEDE qui consistaient en la mise en place du contrat de maintenance correspondait à un accroissement temporaire d'activité ; que Monsieur X... ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier son affirmation ; que dans ces conditions, sa demande de requalification doit être rejetée et le jugement confirmé. ALORS, d'une part, QU'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de requalification, la Cour d'appel a relevé que la société GAME SUD-EST soutenait que les travaux concernant la société TOTAL LA MEDE qui consistaient en la mise en place du contrat de maintenance correspondait à un accroissement temporaire d'activité et que le salarié ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier son affirmation ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L. 1242-2 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. ALORS d'autre part QUE la conclusion d'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le recours au contrat à durée déterminée est autorisé notamment pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité normale de l'entreprise, notamment en cas de « variation cyclique de production », sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ; que lorsque la variation cyclique de production est récurrente et régulière, l'accroissement de l'activité n'est pas temporaire, mais permanent, et relève alors de l'activité normale de l'entreprise, ce qui exclut le recours au contrat à durée déterminée ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de requalification, la Cour d'appel a énoncé que la société GAME SUD-EST soutenait que les travaux concernant la société TOTAL LA MEDE qui consistaient en la mise en place du contrat de maintenance correspondait à un accroissement temporaire d'activité ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'accroissement de l'activité généré par le chantier TOTAL LA MEDE, en raison de sa récurrence et de sa régularité, ne s'inscrivait pas dans un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise et ne relevait pas, de ce fait, de l'activité normale de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail.

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