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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022. 2204778

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2204778

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 4, 19 avril et 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Magraner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine :- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son activité professionnelle n'est pas sporadique ; S'agissant de la décision déterminant le délai de départ : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique confirmer son arrêté. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 avril 1984 et entré en France le 21 octobre 2018 selon ses déclarations, a demandé à être admis exceptionnellement au séjour au titre du travail. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A soutient que le refus du préfet des Hauts-de-Seine de procéder à sa régularisation discrétionnaire au titre du travail n'a pas été précédé d'un examen particulier et sérieux de sa situation et que la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré que son activité professionnelle était " sporadique ". 3. En l'espèce, M. A soutient qu'il travaille, depuis le 4 juillet 2019, en qualité d'ouvrier polyvalent pour le compte de la société Mo Coordination. Pour l'établir, il verse aux débats le contrat de travail à temps plein qu'il a conclu avec cette société le 3 juillet 2019 et une demande d'autorisation de travail en date du 14 février 2022, la déclaration préalable à l'embauche que son employeur a effectuée auprès des services des URSSAF en juillet 2019 ainsi que trente-et-un bulletins de salaire couvrant la période de juillet 2019 à janvier 2022. Le requérant produit également un extrait du registre du personnel de la société Mo Coordination sur lequel son nom apparait ainsi que de nombreux relevés bancaires attestant de la perception de ses salaires. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que M. A, dont le sérieux et les compétences professionnelles sont loués par son employeur dans un courrier du 2 février 2022, a déclaré au service des impôts avoir perçu 7 125 euros au titre de l'année 2020 et 13 765 euros d'impôt au titre de l'année 2021. Le préfet n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité de son emploi et de son insertion professionnelle n'est pas établie au seul motif qu'il existe une discordance entre les revenus perçus par l'intéressé en 2021 et les sommes déclarées aux impôts. Il résulte de ce qui précède qu'en qualifiant de " sporadique " l'activité salariée exercée par le requérant de manière continue depuis 33 mois à la date de l'arrêté attaqué, le préfet a entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur de fait et n'a pas procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation professionnelle de M. A avant de lui opposer, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, un refus de régularisation au titre du travail. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une année doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2204778

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