Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/00865 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGGC
Minute : 24/00423
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 21], [Localité 14] (MALI)
[Adresse 10]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P 352
Et
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 16], [Localité 18] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 21], [Localité 14] (Mali) et Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 16], [Localité 18] (Mali) se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (Mali) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, les époux déclarant se soumettre au régime légal malien.
De cette union sont issus deux enfants :
- [W], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 19] (Seine-Saint-Denis)
- [G], né le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 17] (Mali).
Dans l'instance en divorce (sur le fondement de l'article 251 du Code Civil) introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 19 janvier 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 8 juin 2023, renvoyé l'affaire à la mise en état du 19 octobre 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- jugé que le juge compétent est le juge de céans et le droit applicable le droit français à l'entier litige;
- autorisé les époux à résider séparément;
- constaté l'absence de demande d'attribution du domicile conjugal situé sis [Adresse 5] (Seine-saint-Denis) par Madame [E] [K] ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- ordonné que les époux se répartissent amiablement les biens meubles communs composant leur patrimoine ;
- constaté l'absence de demande de Madame [E] [K] au titre du devoir de secours;
- condamné Monsieur [B] [N] au règlement des dettes locatives nées postérieurement au 22 juin 2020 et grevant le bail d'habitation conclu par Madame [E] [K] et Monsieur [B] [N] ayant pour objet le domicile conjugal sis [Adresse 6];
- constaté que Madame [E] [K] supporte la dette contractée auprès de la caisse d'allocations familiales à hauteur de 104 euros par mois;
- accordé à Madame [E] [K] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs;
- fixé la résidence principale des enfants chez Madame [E] [K] en région parisienne;
- réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [N] ;
- fixé à 120 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [B] [N] à Madame [E] [K];
- rappelé l'application de l'intermédiation financière en l'absence d'opposition exprimée par les parties concernant cette mesure.
- réservé les dépens;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par conclusions, Madame [E] [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- juger que le juge français est compétent et que la loi applicable au divorce est la loi française ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [E] [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire ;
- juger que Madame [E] [K] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation soit le 20 juin 2020 ou à tout le moins à la date de l'assignation soit le 19 janvier 2023 ;
- dire que l'autorité parentale s'exercera exclusivement par Madame [E] [K] ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- réserver le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [N] ;
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant et condamner Monsieur [B] [N] à verser à Madame [E] [K] cette contribution tous les 5 du mois par virement bancaire ;
- condamner Monsieur [B] [N] à régler à Madame [E] [K] la somme de 6.059 euros au titre de la dette CAF et juger que Monsieur [B] [N] devra régler seul la dette locative contractée d'un montant de 14 647,49 euros ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 19 janvier 2023, puis s'étant vu signifier les conclusions au fond de la demanderesse le 17 août 2023 selon les mêmes modalités, Monsieur [B] [N] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [E] [K] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [E] [K], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 21] (Mali)
et Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 16], [Localité 18] (Mali)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 17] (Mali) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [K] tendant à voir condamner Monsieur [B] [N] à lui régler la somme de 6 059 euros au titre de la dette CAF et juger que Monsieur [B] [N] devra régler seul la dette locative contractée d'un montant de 14 647,49 euros
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 juin 2020 ;
ATTRIBUE à Madame [E] [K] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE les droits d'accueil du père ;
MAINTIENT à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande d'exécution provisoire s'agissant des dispositions autres que celles relatives aux enfants ;
CONDAMNE l'épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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