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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 87-43.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.356

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Office de nettoyage de l'ouest, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse Y... née Z..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, conseillers, M. Faucher, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Office de nettoyage de l'ouest, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juin 1987) que, Mme X... et son employeur la société ONO ont signé le 17 octobre 1985 une "transaction" prévoyant que Mme X... s'engageait à quitter l'entreprise le 31 octobre et que si elle était admise à participer à un stage de formation professionnelle la société s'engageait à lui verser une indemnité forfaitaire de 65 000 francs, à assurer son inscription à ce stage, à prendre en charge ses frais de stage et à lui verser son salaire pendant la durée du stage ; que cette transaction n'ayant pas été exécutée par la société Mme A... a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire, des frais d'inscription au stage et de ses salaires pendant la durée du stage ; Atendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la nullité de la transaction alors, selon le moyen que, dans ses conclusions d'appel, la société ONO soutenait que si elle avait été informée lors de la conclusion de la transaction, de ce que M. X... constituait une société concurrente, elle n'eût pas accepté de conclure une transaction avec Mme X... ; qu'elle faisait ainsi apparaître que la conclusion de la transaction avait été, de sa part, le fruit d'une erreur ; que faute d'avoir recherché si l'erreur commise par la société ONO ne viciait pas la transaction du 17 octobre 1985, peu important qu'elle n'ait pas été consécutive à un dol de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la société ait soutenu qu'elle avait commis une erreur ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit comme tel irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de Mme X... alors, selon le moyen que le dommage consézcutif à l'inéxécution d'une convention est réparé, lorsque l'exécution n'est plus possible, par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas inscrit la salariée au stage qui devait débuter le 4 février 1986, ce dont il se déduisait que la transaction n'avait pas reçu exécution, la cour d'appel ne pouvait qu'allouer des dommages-intérêts à Mme X... en réparation du préjudice éventuellement subi par elle du fait de l'inexécution de la transaction ; qu'en condamnant la société ONO à payer à Mme X... des sommes dont le versement était prévu par la transaction, les juges du second degré ont violé les articles 1134, 1137, 1142 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la "transaction" était valable, a condamné à bon droit la société ONO à exécuter les obligations qui en découlaient pour elle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne la société Office de nettoyage de l'Ouest, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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