Texte intégral
[X], [Z] [Y]-[G]
C/
S.A.S. PRONADIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2èmechambre civile
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01510 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2MA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 novembre 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2020J00088
APPELANT :
Monsieur [X], [Z] [Y]-[G]
né le 14 Octobre 1960 à [Localité 4] (42)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
S.A.S. PRONADIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au bareau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [Y]-[G] exerce une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Mâcon sous le numéro 319 749 354, sis lieudit [Adresse 3].
La société Pronadis exerce une activité de grossiste en produit alimentaire. Elle est domiciliée à [Localité 5] (33).
Après plusieurs relances, la société Pronadis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2020, a mis en demeure M. [Y]-[G] de lui régler la somme totale de 11 404,82 euros au titre de factures impayées.
Par acte du 2 décembre 2020, la société Pronadis a fait assigner M. [X] [Y]-[G] devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 11 404,82 euros, outre intérêts.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Mâcon a :
- condamné M. [Y]-[G] [X] à payer à la société Pronadis :
°la somme principale de 11 404,82 euros,
°la somme de 400 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L441-9 et D441-5 du code de commerce,
°les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamne M. [Y]-[G] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y]-[G] [X] de l'ensemble de ses prétentions, (demande d'expertise en écriture et article 700 du cpc)
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [Y]-[G] [X] aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros.
M. [X] [Y]-[G] a relevé appel du jugement par déclaration du 30 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, il demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- accueillir sa demande recevable et bien fondée,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la SAS Pronadis de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- si elle le juge nécessaire, de recourir avant dire droit à une mesure d'expertise graphologique aux frais avancés du demandeur,
- condamner la SAS Pronadis à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Florian Louard, avocat aux offres de droit.
Par conclusions d'intimées notifiées par voie électronique le 11 septembre, la SAS Pronadis demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1, 1343-2, 1582 et suivants et 1650 et suivants du code civil, L110-3, L441-9, L441-10 et D441-5 du code de commerce, 514, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
' À titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 12 novembre 2021 en ce qu'il :
- condamne M. [Y]-[G] [X] à payer à la société ;
o la somme principale de 11 404,82 euros,
o la somme de 400 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9 et D.441-5 du code de Commerce,
o des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020.
- ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamne M. [Y]-[G] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [Y]-[G] [X] de l'ensemble de ses prétentions,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne M. [Y]-[G] [X] aux dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 63,36 euros.
' À titre subsidiaire,
- ordonner avant-dire droit une expertise graphologique, aux frais avancés de l'entreprise [Y] [G] [X], demanderesse à la mesure d'instruction ;
- réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En tout état de cause,
- condamner l'entreprise [Y] [G] [X] [Z] au paiement d'une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
- débouter l'entreprise [Y] [G] [X] [Z] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
Sur ce la cour,
La société Pronadis demande la condamnation de M. [Y]-[G] à lui payer de la somme de 11 404, 82 euros en règlement de dix factures établies entre le 22 novembre 2019 et le 28 février 2020 tandis que l'intéressé conteste avoir passé toute commande auprès de la société intimée.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Selon l'article L123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
Contrairement à ce que soutient M. [Y]-[G], en matière commerciale, la preuve du contrat peut se faire par tous moyens et l'existence de commandes écrites n'est donc pas nécessaire, à condition que d'autres éléments viennent établir l'existence de ces dernières.
Tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoin, dès lors que les opérations interviennent dans le cadre de l'exercice du commerce.
En l'espèce, les dix factures produites par la société intimée au nom de '[Y]' domicilé à [Adresse 1] à [Localité 2] visent des bons de livraison qui, à hauteur de cour, sont produits en totalité et concernent le même destinataire à la même adresse.
Lesdites factures sont parfaitement référencées dans l'extrait de comptabilité de la société intimée et ce au nom de '[Y]' pour un montant de 11 404,82 euros.
Il en résulte une présomption de régularité des opérations en l'absence de contestation de la sincérité de la comptabilité.
Par ailleurs, deux lettres de voitures établies par le transporteur Stef, mandaté par Pronadis, démontrent que des livraisons ont été effectuées les 20 novembre 2019 et 24 janvier 2020, en conformité avec les bons de livraison produits aux débats et ce à destination de '[Y] [G]' [Adresse 3], adresse de l'appelant, les bordereaux comportant un paraphe à côté du nom du signataire en écriture électronique à savoir '[G]'.
Le même transporteur, par lettre du 9 mars 2021 adressée à '[Y] [G]' [Adresse 3], faisant référence à une visite du 6 mars, communique à l'intéressé six lettres de voiture de marchandises pour confirmation de recéption sur la période du 4 janvier au 18 février 2020 accompagnées des bons de livraison correspondant.
Il est observé enfin que M. [Y]-[G] n'a adressé aucune contestation à la société Pronadis à la reception de trois lettres recommandées évoquant la dette litigieuse.
Le fait que les bons de livraison renferment un numéro de téléphone différent du sien n'est pas un argument opérant dès lors que l'appelant a pu changer de numéro de téléphone depuis les transactions litigieuses.
Contrairement à ce qu'il soutient, la comparaison des bons de livraison et des factures ne permet pas de relever d'incohérences, la société Pronadis ayant produit l'ensemble des bons de livraison portant sur la somme de 11 404,82 euros, montant conforme aux factures, précision étant donnée que certaines factures ont été précédées de plusieurs bons de livraison distincts, les factures regroupant ainsi plusieurs livraisons.
Enfin, si M. [Y]-[G] conteste avoir paraphé les deux bordereaux de livraison évoqués plus haut, il ne fournit pour autant aucun document de comparaison qui permettrait à la cour de procéder à une vérificaction d'écriture de sorte que sa demande d'expertise en écriture, formée subsidiairement, ne peut qu'être écartée.
En conséquence, alors que les éléments recueillis plus haut, suffisent à établir des relations commerciales entre les parties sur la période de novembre 2019 à février 2020, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [Y]-[G], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Y]-[G] aux dépens d'appel,
Condamne M. [X] [Y]-[G] à payer à la SAS Pronadis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,