Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-19.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.537
Date de décision :
5 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Maryvonne Y..., demeurant à Saint-Laurens - Garrevaques Puylaurens (Tarn), et actuellement ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Zurich assurances, dont le siège est ... (9ème),
2 / de Mme Monique X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est place Lapérouse à Albi (Tarn), défenderesses à la cassation ;
La compagnie Zurich assurances a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mlle Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... et contre la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 1992), que, M. Z... étant décédé dans un accident des suites duquel Mme X... et son assureur, la compagnie d'assurances La Zurich (la Zurich) n'ont pas contesté devoir réparation, Mme Y..., invoquant l'existence d'un concubinage entre elle et la victime, a assigné Mme X... et la Zurich en réparation de son préjudice "matériel" ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir indemnisé Mme David que pour une perte de chance, alors que, d'une part, la cour d'appel a tout à la fois admis le concubinage stable et notoire de M. Z... et de Mme Y..., s'agissant de l'indemnisation de son préjudice moral, et nié ce concubinage stable pour l'indemnisation de son préjudice matériel ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel se serait contredite et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en déduisant l'absence d'intérêts communs de M. Z... et de Mme Y... de ce qu'ils faisaient l'objet d'une imposition séparée la cour d'appel aurait violé par fausse interprétation les articles 6-1 et 193 du Code général des impôts ; alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas subi un préjudice économique du fait du décès de M. Z..., au seul motif
qu'elle bénéficiait de revenus propres "conséquents", la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si pendant un certain temps M. Z... avait entretenu avec Mme Y... des relations très suivies, il n'en était plus rien depuis trois ans, M. Z... ayant refait sa vie avec Mme X..., dont il avait eu un enfant ; que, par ces seuls motifs exempts de contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief par la Zurich à l'arrêt d'avoir indemnisé Mme David comme il l'a fait, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le concubinage dont se prévalait Mme Y... était éteint depuis trois ans au moment du décès de M. Z... ; d'où il suit qu'en accordant la réparation du "préjudice moral" de Mme Y... au motif inopérant qu'une certaine stabilité par le passé aurait régné dans les rapports David-Fougoux, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la Zurich est sans intérêt à la cassation de la décision qui a été rendue conformément à ses conclusions ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Déclare le pourvoi incident IRRECEVABLE ;
Condamne Mlle Y..., envers Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique