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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.850

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10376 F Pourvoi n° W 19-15.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La société Nemrod, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.850 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud-Perpignan, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Nemrod, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la MSA Grand Sud-Perpignan, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nemrod aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nemrod et la condamne à payer à la MSA Grand Sud-Perpignan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Nemrod Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCEA Nemrod de toutes ses demandes et d'avoir confirmé le jugement du 15 septembre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales ayant validé la contrainte pour son entier montant ; Aux motifs propres que « la société civile d'exploitation agricole Nemrod a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales ; que la société civile d'exploitation agricole Nemrod a conclu en première instance en reconnaissant sa dette, en se déclarant « débitrice malheureuse de bonne foi », en sollicitant des délais de paiement en application de l'article 1244 du code civil et a d'ailleurs précisé qu'elle était en redressement judiciaire, la cour ayant infirmé la liquidation ; que dès lors, il n'existe plus de mandataire liquidateur et toutes les exceptions et demandes présentées à ce titre par la SCEA doivent être rejetées ; que la MSA ne reconnaît nullement avoir été réglée, même pour partie, des sommes réclamées et la SCEA n'établit pas l'existence de paiement ; que par des moyens dilatoires, la SCEA a déjà obtenu plus de 5 ans de délais et elle ne saurait obtenir 18 mois supplémentaires » (arrêt, page 3) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « le montant de la dette n'est pas contesté ; que l'appréciation de la validité d'une contrainte exclut toute référence à des problèmes de trésorerie qui compromettraient son exécution ; que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les tribunaux des affaires de sécurité sociale ne peuvent accorder des délais de paiement prévus par l'article 1244-1 du code civile pour le règlement des cotisations et majorations de retard, le Directeur de la MSA ayant seul qualité pour ordonner un sursis à poursuites ; qu'en conséquence, la contrainte en cause doit être validée pour son entier montant » (jugement, pages 1 et 2) ; 1) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la SCEA Nemrod soutenait dans ses écritures que la MSA reconnaissait que restaient dus, au titre de la contrainte litigieuse, les seuls 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, ce dont elle déduisait que, la contrainte visant également le 3ème trimestre 2011 pour une somme globale non ventilée, elle était erronée et devait être annulée (conclusions page 3 § 10 à 14) ; que la MSA indiquait dans ses conclusions que l'objet de la contrainte litigieuse était constitué par les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012 (conclusions, page 3 § 6 ; page 4 § 5) ; qu'en jugeant que la MSA ne reconnaissait nullement avoir été réglée, même pour partie, des sommes réclamées, et en validant la contrainte en son entier montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la MSA indiquait dans ses écritures que la SCEA Nemrod n'était pas fondée à solliciter une réduction de la contrainte à hauteur des majorations de retard ou des pénalités, dès lors que la contrainte ne reprenait que les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, les majorations de retard ayant été annulées de plein droit du fait de la procédure collective selon les dispositions de l'article L.725-5 du code rural ; qu'en validant la contrainte en son entier montant, qui incluait les majorations de retard, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

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