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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-86.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.853

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour émission de chèques sans provision, à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-7, R. 2138 du Code de d l'organisation judiciaire, article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 février 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, 591 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était présidée par M. Sarraz-Bournet, président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président du 8 février 1989 ; " alors qu'en vertu de l'article premier de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 relative au statut de la magistrature, les magistrats de la cour d'appel atteints par la limite d'âge mais maintenus en activité en surnombre peuvent seulement exercer les fonctions de conseiller mais ne peuvent exercer les fonctions de président, sous peine de nullité ; que dès lors, M. Sarraz-Bournet, maintenu en activité en application des dispositions susvisées, ne pouvait exercer les fonctions de président de chambre, que ce soit comme titulaire ou en remplacement du titulaire empêché, ce que l'arrêt attaqué ne mentionne même pas " ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était présidée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt par M. Sarraz-Bournet, président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 8 février 1989 ; qu'il résulte des pièces de procédure régulièrement versées aux débats que M. Sarraz-Bournet a été en réalité désigné par une ordonnance dudit premier président en date du 12 décembre 1988, prise pour l'année 1989, pour présider la chambre des appels correctionnels ; Attendu que si la loi du 7 janvier 1988 prévoit que les magistrats du siège d'une cour d'appel, lorsqu'ils sont maintenus en activité, exercent les fonctions de conseiller, elle n'interdit pas que ces magistrats puissent, comme tout autre conseiller, être désignés, le cas échéant, par le premier président de la cour d'appel pour présider une chambre de cette Cour ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 1382 du Code civil, 593 du Code de d procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré dans son dispositif que le prévenu était condamné à payer à la partie civile la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; " alors que, dans ses motifs, l'arrêt attaqué a déclaré que le préjudice moral que le prévenu devait réparer était de 50 000 francs, de sorte qu'en présence d'une telle contradiction, la décision est dépourvue de base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'une somme de 50 000 francs devait être allouée à la partie civile en réparation de son préjudice moral, l'arrêt condamne le prévenu, dans son dispositif, à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations qui laissent incertain le montant des dommages-intérêts alloués, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE l'arrêt susvisé du 17 novembre 1989 de la cour d'appel de Grenoble mais en ses seules dispositions civiles relatives à la réparation du préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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