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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-40.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.843

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Systran, société anonyme dont le siège social est ... à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. François X..., demeurant 15, cours des Julliottes à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Systran, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. X... est entré au service de la société Systran le 7 décembre 1988 ; qu'il a été promu chef des ventes par un avenant au contrat de travail en date du 2 avril 1990 ayant prévu qu'en cas de démission ou de licenciement, le préavis réciproque serait de six mois ; que son employeur envisageant de le licencier pour motif économique, il a, le 12 janvier 1992, accepté une convention de conversion ; que l'employeur a versé comme contribution à l'Assedic le montant de deux mois de préavis et a payé au salarié un solde correspondant à un mois de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen que, l'article L. 321-6 du Code du travail dispose que le litige relatif à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion par le salarié relève de la compétence du conseil de prud'hommes "dans les conditions prévues à l'article L. 511-1", texte qui ne vise pas la formation de référé de cette juridiction ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 321-6 précité l'arrêt attaqué qui retient la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes en l'espèce, bien que le salarié ait seulement réclamé le paiement d'indemnités sur le fondement de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit qu'en renvoyant aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, l'article L. 321-6 vise les attributions de la juridiction prud'homale en général, tant au fond qu'en référé ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis égal à trois mois de salaire, et l'indemnité de congés payés y afférente, la cour d'appel a retenu que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable dès lors que le contrat de travail prévoyait un préavis de six mois en cas de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors quela rupture était intervenue d'un commun accord, et qu'ainsi la créance était sérieusement contestable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., envers la société Systran, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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