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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-60.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.083

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptage immobilier Schlumberger (CIS), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1994 par le tribunal d'instance d'Antony, au profit : 1 / de Mme Yasmina X..., déléguée syndicale CGC, demeurant 81, Le Bélier, ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 2 / de M. José Y..., délégué syndical CGT, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Ricard, avocat de la société Comptable immobilier Schlumberger (CIS), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Comptage immobilier Schlumberger (CIS) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 31 janvier 1994) de n'avoir qualifié d'établissements distincts pour les élections de délégués du personnel que deux agences sur les onze qu'elle comporte, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, elle faisait valoir que le responsable de ses onze agences disposait d'une autonomie de gestion indiscutable par rapport au siège ; qu'il n'était pas contesté que la "description de poste", produite à titre d'exemple, valait pour toutes les agences sans distinction ; qu'en restreignant dès lors la portée de ce document à la seule agence de Paris, 13e arrondissement, le Tribunal a méconnu les termes du litige et l'offre de preuve de l'employeur, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises, le tribunal d'instance a constaté que l'existence d'un représentant qualifié de l'employeur n'était établie que dans deux des onze agences de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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