Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00002 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6E2
Minute N° : 25/00222
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE FINANCEMENT, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 73 801 950, 00€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°439 869 587, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (BRESIL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 4/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par signature électronique le 28 novembre 2019, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à [N] [P] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 6.000 euros.
En l'état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à [N] [P] une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 30 juillet 2023 dont l’AR est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », puis un courrier recommandé en date du 26 juillet 2023, emportant exigibilité de toutes les sommes dues au titre du solde du crédit.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner [N] [P] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins de le voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit et au visa principal de l’article 1103 du code civil et des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, principalement condamné à lui payer , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 3.380,98 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
L’affaire est retenue à l’audience du 4 mars 2025, au cours de laquelle la SA BPCE FINANCEMENT représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et formule des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d'instance
[N] [P] ne comparait pas et n'est pas représenté.
Le tribunal met dans le débat l’irrecevabilité pour cause de forclusion et plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts et notamment l'absence de consultation du FICP lors de la conclusion du contrat et des reconductions annuelles, la présence d’un bordereau de rétractation, d’une FIPEN signée. La société demanderesse est autorisée à produire un décompte expurgé dans le cadre d’une note en délibéré, note produite le 7 mars 2025
La décision est mise en délibéré au 22 avril 2025.
Le défendeur, régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de la demande
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».
Le délai biennal fixé par cet article est d'ordre public et doit être relevé d'office par le juge.
En outre en application de l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Le point de départ du délai biennal est donc la défaillance de l'emprunteur, soit le premier incident de paiement non régularisé. L'incident de paiement correspond à une mensualité impayée en tout ou partie. Il convient de rappeler que chaque incident de paiement peut être régularisé jusqu'à la déchéance du terme et qu'après le prononcé de la déchéance du terme, les sommes payées sont sans incidence sur le calcul du point de départ du délai biennal, celles-ci venant toutefois en déduction des sommes restant dues.
*
En l’espèce, il résulte du tableau reprenant l'historique des paiements un premier incident de paiement en date du 5 décembre 2022, aucun versement n’étant intervenu ensuite pour permettre de régulariser cet incident de paiement.
La dernière mensualité réglée par le défendeur est en date du 5 novembre 2022 et elle correspond au règlement de l'échéance du mois de novembre 2022.
Dès lors, le point de départ du délai biennal prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation est le 5 décembre 2022, portant au 5 décembre 2024, la forclusion de l'action en paiement.
La SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner devant la juridiction de céans Monsieur [P] par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, soit postérieurement à l'acquisition de la forclusion de l'action en paiement.
En conséquence, l'action de la SA BPCE FINANCEMENT sera déclarée forclose et les demandes relations à ce crédit seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
La SA BPCE FINANCEMENT qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La solution du litige commande de rejeter la demande de la SA BPCE FINANCEMENT au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l'action en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT au titre du crédit renouvelable du 28 novembre 2019 à l'encontre de [N] [P], forclose,
DECLARE en conséquence irrecevables les demandes de la SA BPCE FINANCEMENT relatives à ce crédit
DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA BPCE FINANCEMENT aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 avril 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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