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Cour de cassation, 22 juin 1995. 92-20.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.212

Date de décision :

22 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GTI, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société GTI, de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X..., A..., Z..., B... et Daubas, salariés de la société GTI, entreprise de travail temporaire, ont déclaré avoir été victimes d'accidents du travail au sein des entreprises à la disposition desquelles ils avaient été placés, respectivement les 10 juin 1985, 4 septembre 1987, 8 décembre 1987, 18 avril 1988 et 22 juin 1988 ; que ces accidents ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie comme accidents du travail ; que, la société GTI ayant contesté ultérieurement une telle prise en charge, la CPAM a maintenu sa décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GTI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 août 1992) d'avoir déclaré que les lésions subies par les cinq salariés devaient être prises en charge par la législation relative aux accidents du travail dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la société GTI soutenait qu'aux termes de l'article R. 441-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'entier dossier constitué par la Caisse doit être communiqué à l'employeur s'il le demande ; qu'en refusant de lui transmettre les pièces du dossier autres que les déclarations d'accident du travail, la Caisse n'apportait pas la preuve de la matérialité des accidents ni du lien de causalité entre ceux-ci et les lésions ; qu'il s'en déduisait que, comme les juges du fond, l'employeur n'avait pas été à même de vérifier la réalité des allégations de la Caisse ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ainsi que de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, n'avait pas à se prononcer sur la production d'autres éléments dès lors qu'elle considérait, au vu des pièces produites devant elle, qu'elle était en mesure de fonder sa conviction quant aux faits litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que la société GTI fait également grief à l'arrêt d'avoir décidé que les accidents ou traumatismes dont MM. X..., A... et Daubas allèguent avoir été victimes seraient des accidents du travail, alors, selon les moyens, qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir la réalité de cet accident et son caractère professionnel, que les propres déclarations des intéressés, dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun élément objectif, ne sont pas susceptibles d'être admises à titre de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre qu'une telle preuve est rapportée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à faire état des déclarations des salariés, mais qu'elle a également fondé sa conviction sur les certificats médicaux versés aux débats et sur les indications qui lui étaient fournies quant aux circonstances dans lesquelles se sont produits les accidents litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société GTI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la présomption d'imputabilité établie par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale s'impose à l'employeur comme à la Caisse et ne peut céder selon l'époque à laquelle elle est invoquée, alors, selon le moyen, que ladite présomption est un procédé de preuve exorbitant du droit commun, qu'il doit être interprété restrictement et ne peut bénéficier qu'aux seules victimes ; qu'en cas de litige entre la Caisse et l'employeur, il incombe, par conséquent, à la Caisse de démontrer que la lésion indemnisée n'a pas pour origine un accident du travail ; qu'en mettant le fardeau de la preuve à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la présomption d'imputabilité ci-dessus mentionnée reçoit application tant à l'égard de l'employeur que de la Caisse et s'applique donc en cas de litige entre ces deux parties ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les sixième, septième, huitième et neuvième moyens, réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rechute dont a été victime M. A... et les arrêts de travail litigieux de MM. Z..., B... et Daubas devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon les moyens, en premier lieu, s'agissant de M. A..., d'une part, que, en cas de lésion apparue tardivement après l'accident de travail, il appartient à celui qui se prévaut de la législation relative aux accidents du travail d'établir un lien direct et unique entre la lésion et le traumatisme initial ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la démonstration de l'absence du lien de causalité entre l'accident et les lésions constatées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, de ce fait, l'article 1315 du Code civil ; et d'autre part, qu'en déduisant la relation entre le traumatisme initial et la rechute survenue quatre mois après des seules circonstances de cette rechute sans caractériser aucun élément de nature à établir un lien direct et unique entre ces lésions et l'accident tel que la gravité de l'accident, la pénibilité du travail, l'existence de soins constants ou tout autre circonstance semblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en second lieu, s'agissant de M. Z..., que, d'une part, en l'état d'une lésion survenue plus d'un mois après l'accident, il appartenait à la Caisse de démontrer l'existence d'un lien direct et unique entre la lésion et le traumatisme initial ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la démonstration de l'absence du lien de causalité entre l'accident et les lésions constatées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, de ce fait, l'article 1315 du Code civil; et d'autre part, qu'en déduisant uniquement de douleurs ressenties lors de l'accident la relation avec des blessures constatées un mois plus tard, sans caractériser aucun élement de nature à établir un lien direct et unique entre ces lésions et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en troisième lieu, s'agissant de M. B..., que, d'une part, en l'état d'une lésion survenue plus de deux mois après l'accident de travail, il appartenait à la Caisse de démontrer l'existence d'un lien direct et unique entre la lésion et le traumatisme initial ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la démonstration de l'absence du lien de causalité entre l'accident et les lésions constatées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et que, d'autre part, en déduisant uniquement d'un transport immédiat à l'hôpital et de l'évidence la relation entre une blessure au mollet et une phlébite survenue plus de deux mois mois plus tard et après qu'un certificat eût déclaré le salarié guéri, sans caractériser aucun élément de nature à établir un lien direct et unique entre ces lésions et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors enfin, s'agissant de M. Y..., d'une part, que, en cas d'arrêt de travail perdurant longtemps après l'accident de travail, il appartient à celui qui se prévaut de la législation relative à ces accidents d'établir un lien direct et unique entre cet arrêt de travail et le traumatisme initial ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la démonstration de l'absence du lien de causalité entre l'accident et les lésions constatées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, de ce fait, l'article 1315 du Code civil ; et que, d'autre part, en ne recherchant pas, malgré la continuité des arrêts de travail pendant les quatre mois ayant suivi la fracture de l'index gauche, s'il n'existait pas d'élément de nature à établir un lien direct et unique entre cette lésion et l'accident, tel que la gravité de l'accident, la pénibilité du travail ou tout autre circonstance semblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que, par ailleurs, en analysant les documents médicaux établis lors des accidents litigieux, puis en décrivant les lésions apparues postérieurement à ceux-ci, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande formée par la CPAM au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse primaire sollicite le paiement d'une somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société GTI, envers la CPAM de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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