Cour d'appel, 16 février 2024. 24/00201
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00201
Date de décision :
16 février 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 202-24
N° RG 24/00201 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QARD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 février 2024 à 15 h 15
Nous M.NORGUET, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2024 à 16 heures 04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [U] alias M. [N] [H]
né le 21 Mars 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 16 février 2024 à 11 heures 04 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 16 février 2024 à 14 heures, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
[N] [U] alias M. [N] [H]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [M] [R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT;
avons rendu l'ordonnance suivante:
M. X se disant [N] [U], né le 21 mars 1988 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, également connu sous l'identité de [N] [H], né le 1er janvier 1988 à [Localité 1], dépourvu de passeport et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet d'une condamnation en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel d'Avignon le 13 juin 2022 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis simple et la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national pour des faits d'agression sexuelle.
Le 2 décembre 2023, il s'est vu notifier un arrêté fixant le pays de renvoi ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative de la préfecture de l'Hérault.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 6 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. X se disant [N] [U].
Par ordonnance du 1er janvier 2024, confirmée par la Cour d'appel le 2 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours de M. X se disant [N] [U].
Par ordonnance du 31 janvier 2024, confirmée par la Cour d'appel le 2 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours de M. X se disant [N] [U].
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 février 2024 à 14h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. X se disant [N] [U] pour une durée de 15 jours par ordonnance du 15 février 2024 à 16h04.
M. X se disant [N] [U] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 16 février 2024 à 11h04.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation,
le caractère disproportionné du placement en rétention administrative du fait des garanties de représentation
et l'absence de nécessité du placement en rétention administrative.
À l'audience, Maître RAYNAUD DE LAGE a indiqué s'en rapporter à l'exposé de son mémoire d'appel auquel il est donc renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. X se disant [N] [U], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué vouloir quitter la France.
Le préfet de l'Hérault, représenté à l'audience a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant que l'intéressé avait refusé d'embarquer à nouveau sur le vol prévu pour le 14 février 2024 et qu'il avait aussitôt demandé un nouveau routing.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et la proportionnalité de la mesure de placement
Bien que le dispositif du mémoire vise l'irrégularité de la procédure antérieure et l'irrecevabilité de la requête en prolongation, les moyens juridiques développés ne le sont qu'au soutien de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et la proportionnalité du placement en rétention administrative.
Or, M. X se disant [N] [U] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative le 2 décembre 2023, jour effectif du placement, et n'en n'a pas contesté la régularité devant le Juge des Libertés et de la Détention de Toulouse lors de l'audience du 4 décembre 2023. Il n'est plus recevable à critiquer l'arrêté comme la mesure de placement à l'occasion de l'audience statuant sur la quatrième prolongation de la mesure de rétention.
Sur les diligences suffisantes de l'administration et les perspectives d'éloignement à bref délai
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent être suffisantes.
La préfecture indique que la demande de 4ème prolongation est motivée par le fait que M. X se disant [N] [U] a refusé, pour la seconde fois, d'embarquer sur le vol prévu le 14 février 2024, soit dans les 15 derniers jours de la prolongation antérieure, ce qui est avéré.
La préfecture a accompli les diligences suivantes : les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 2 décembre 2023 et relancées aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire les 15 et 27 décembre 2023. Plusieurs vols ont été réservés dans l'attente de la délivrance de celui-ci et annulés du fait de l'absence de réponse des autorités consulaires. Le laissez-passer a finalement été délivré le 25 janvier 2024. Deux vols seront alors réservés par la préfecture les 5 et 14 février 2024 pour lesquels M. X se disant [N] [U] a systématiquement refusé d'embarquer.
La préfecture justifie d'un nouveau routing avec demande d'escorte en date du 14 février 2024 à 11h28.
Il ressort donc bien des pièces du dossier que les diligences nécessaires à un éloignement rapide dans les 15 jours de la quatrième prolongation ont été faites puisque le dernier vol était prévu pour le 14 février 2024 et que suite au refus d'embarquement, il a été demandé aussitôt un nouveau routing permettant de considérer que l'éloignement effectif a vocation à intervenir à bref délai.
Par ailleurs, M. X se disant [N] [U] ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire. Il est dépourvu de document d'identité et de voyage. Il fait l'objet d'une interdiction définitive judiciaire du territoire français. Il est sans emploi, sans domicile fixe, sans famille, sans attaches.
Les critères légaux d'une quatrième prolongation sont donc remplis et il convient de laisser la mesure d'éloignement se poursuivre jusqu'à sa réalisation.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [N] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 février 2024 à 16h04,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, M. X se disant [N] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.POZZOBON M. NORGUET.
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