Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00498 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T23F
le 26 Février 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE reçue le 25 Février 2025 à 11 heures 55, concernant :
Monsieur [G] [F]
né le 10 Mai 1975 à [Localité 1] (MONTENEGRO)
de nationalité Monténégrine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 28 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [G] [F], né le 10 mai 1975 à [Localité 1] (Monténégro), non documenté (pas de passeport) mais titulaire d’un permis de conduire monténégrin, de nationalité monténégrine, est issu de l’ex-Yougoslavie et donc possiblement de nationalité serbe, croate ou bosnienne.
Alors écroué au centre pénitentiaire de [2] en exécution de plusieurs peines notamment 6 ans et 8 ans pour vols en bande organisée, il a fait l’objet d’abord d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 10 ans, par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne daté du 9 décembre 2024, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 26 décembre 2024. Pour sa levée d’écrou, il a été pris un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par le préfet de Lot-et-Garonne daté du 26 décembre 2024 et régulièrement notifié à sa levée d’écrou le 28 décembre 2024 à 9h30.
Par une première ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 16h23, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [G] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 6 janvier 2025 à 14h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 16h37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 28 janvier 2025 à 15h30.
Par requête datée du 25 février 2025, enregistrée au greffe le même jour à 11h55, le préfet de Lot-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 26 février 2025, le représentant de la préfecture maintient sa demande de prolongation faisant valoir les diligences effectuées par l’administration, et sur le fondement tiré de la menace à l’ordre public. Le conseil de X se disant [G] [F] plaide uniquement le fond en faisant valoir l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, et l’insuffisance d’une démonstration que son client serait une menace pour l’ordre public.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESADA), « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, compte-tenu des retours négatifs ou de l’absence de retour des autorités étrangères des pays issus de la partition de l’ex-Yougoslavie.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la procédure que les autorités consulaires du Monténégro ont été saisies dès le 5 décembre 2024, c’est-à-dire en amont de l’arrêté de placement du 26 décembre 2024. Des échanges sont intervenus suite à de multiples relances de l’administration les 10, puis 18, 23 et 27 décembre 2024, date à laquelle l’ambassade du Monténégro a répondu que l’intéressé était inconnu de ses services et n’était pas inscrit dans les registres des citoyens monténégrins. Dès lors, il était opposé un refus à la demande de laissez-passer consulaire. Dès le 19 décembre 2024, les autorités serbes avaient été saisis mais ont également fait un retour négatif le 24 décembre 2024. Le 31 décembre 2024, c’est l’UCI qui a été saisie, avec l’appui dans un second temps de la direction de la coopération internationale de sécurité, sollicitée le 23 janvier 2025. Le Kosovo a été sollicité dans ce cadre, toutefois l’intéressé ne figure pas dans les bases de données de la police kosovare. Il n’est pas non plus inscrit au registre d’état civil de la Croatie, selon le retour du 10 févier 2025. Enfin, par mail du 17 février 2025, l’administration a appris que l’intéressé était inconnu des bases documentaires judiciaires et administratives de la Bosnie-Herzégovine. La défense ne conteste pas la célérité et la multiplicité des diligences, mais fait uniquement valoir l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
A ce stade, après plus de deux mois de rétention, aucune des nombreuses autorités consulaires sollicitées n’a reconnu [G] [F] comme l’un de leurs ressortissants, il reste « X se disant [G] [F]». Ainsi, il ne peut qu’être constaté l’absence de réponse positive des autorités étrangères, malgré les diligences valables, pertinentes et effectives de l’administration, dont rien ne permet de s’assurer qu’elles avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représente une menace à l’ordre public. Pour apprécier la réalité de cette menace à l’ordre public, le juge prend en considération la situation de l’intéressé telle qu’elle ressort des pièces du dossier : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, procès-verbaux, jugements correctionnels, notes blanches.
Il est rappelé que le texte prévoit deux alinéas bien distincts dans son article L.742-5 du CESEDA, ce qui permet d’en tirer comme conséquence juridique : d’une part, que la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours, et d’autre part, que s’agissant d’un alinéa bien distinct du 3° qui énonce l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai, tel n’est pas le cas pour l’ordre public, fondement autonome prévu par la loi.
Cette notion nouvelle depuis la loi du 26 janvier 2024, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de la menace pour l'ordre public doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La commission d'une seule infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, plusieurs pièces sont versées au soutien de la requête : jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Bordeaux du 11 mai 2012 (15 parties civiles, 13 faits dont acquisition et détention d’arme, usage de faux, multiples vols et tentatives de vols aggravés) et jugement du tribunal correctionnel de Rodez du 3 juillet 2019 (5 parties civiles, 16 faits de vols aggravés en récidive), casier judiciaire sur lequel figure la condamnation à Bordeaux du 11 mai 2012 à 6 ans d’emprisonnement (après un mandat de dépôt en 2010), une autre à Nîmes du 18 juillet 2016 à 6 mois d’emprisonnement (mandat de dépôt en 2016), une autre du 10 décembre 2018 à 2 mois d’emprisonnement, encore une autre cette fois-ci à Arles du 13 décembre 2018 en comparution immédiate à 3 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, celle de la cour d’appel du 24 octobre 2019 suite à l’appel du jugement de Montpellier du 3 juillet 2019 à 6 ans d’emprisonnement, deux autres condamnations en 2020 à Privas et Béziers à respectivement 6 mois et un an d’emprisonnement, les trois dernières ayant été prononcées en 2021 à Rodez et Tarbes toujours pour des atteintes aux biens (vols aggravés par plusieurs circonstances dont l’effraction, recel de vol) et toujours à des quantums de peine très significatifs (18 mois pour la dernière condamnation).
Ainsi, la multiplicité des condamnations pénales de X se disant [G] [F] par la justice française entre 2012 et 2022 démontre un ancrage certain et ancien dans la délinquance, ce qui se déduit de la lecture de son casier judiciaire qui présente pas moins de 10 condamnations telles que détailles ci-dessus, à chaque pour des faits de même nature, au préjudice de très nombreuses victimes, ayant sévi pendant plus de 10 ans, comportements délictueux que seul le cadre carcéral est parvenu à stopper, avec à chaque fois des récidives dès lors que l’intéressé s’est retrouvé hors de prison. Le fait que les dernières condamnations et les derniers faits soient anciens résultent uniquement de la longueur de ses incarcérations, soit deux fois 6 ans pour des atteintes aux biens. Son comportement est donc une menace réelle, grave et tout à fait actuelle pour l’ordre public.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de Lot-et-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [G] [F] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 27 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 28 janvier 2025.
Le greffier
Le 26 Février 2025 à
Le Vice-président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment