Cour d'appel, 05 juillet 2012. 11/04170
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/04170
Date de décision :
5 juillet 2012
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RG N° 11/04170
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 05 JUILLET 2012
Appel d'une décision (N° RG 09/00795)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 28 juillet 2011
suivant déclaration d'appel du 25 Août 2011
APPELANTE :
LA SAS GAL'VALENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues LAPALUS (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIMES :
1°/ Monsieur [E] [H]
[Adresse 8]
[Localité 4]
2°/ Monsieur [N] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
3°/ Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
4°/ Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
5°/ Monsieur [S] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
6°/ Monsieur [F] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par M. [B] [V] (Délégué syndical ouvrier)
LE SYNDICAT CFDT METALLURGIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [B] [V] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2012, Mme COMBES, chargée du rapport, et M. VIGNY, assistés de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 Juillet 2012.
RG 11/4170HC
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que leurs temps de pause n'étaient pas rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles, six salariés de la société Gal'Valence ont saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de rappel de salaire.
Le syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche s'est associé à leur demande.
Par jugement de départage du 28 juillet 2011, le conseil de prud'hommes a fait intégralement droit à leurs demandes et a alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche.
La société Gal'Valence qui a relevé appel le 25 août 2011, demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter [P] [K] de toutes ses demandes.
Elle reconnaît devoir aux cinq autres salariés les sommes suivantes actualisées au 1er mai 2012 :
- [N] [Z] : 89,16 euros
- [E] [H] : 233,31 euros
- [T] [U] : 2.458,99 euros
- [S] [A] : 2.974,17 euros
- [F] [C] : 2.687,59
Elle fait valoir que si l'article 26-3 de la convention collective de la métallurgie Drôme Ardèche prévoit bien le principe de la rémunération des temps de pause de certains salariés postés, il ne prévoit cependant pas sous quelle forme elle doit être versée et n'impose pas qu'elle figure distinctement sur les bulletins de salaire.
Elle précise que les partenaires sociaux ont expressément prévu dans l'accord d'entreprise du 14 juin 2001 que la rémunération des temps de pause se ferait par intégration dans le taux horaire de chacun des salariés.
Elle ajoute que les dispositions de l'article 11.1 de l'accord de réduction du temps de travail sont plus favorables que la seule application de l'article 26-3 de la convention collective puisque l'augmentation du taux horaire a une incidence sur la rémunération des heures supplémentaires.
Elle indique que le temps de pause représente 2/37ème du travail effectif soit 5,7 % du temps de travail effectif et explique qu'il est nécessaire après avoir identifié pour chaque salarié le salaire réel mensuel de base, le minimum conventionnel de base pour 151.67 majoré de 5,7%, le Smic de base pour 151.67 majoré de 5,7%, de rechercher si le salaire réel est supérieur aux deux autres éléments de comparaison.
Elle conclut qu'aucun rappel n'étant dû lorsque le salaire mensuel de base est supérieur au salaire majoré de 5,7 %.
Elle précise que le salaire réel doit être pris en compte hors primes diverses ayant un objet défini et produit des tableaux pour chaque salarié.
Les six salariés concluent à la confirmation du jugement et réclament en sus des sommes allouées par le conseil de prud'hommes, les sommes dues du 1er juillet 2010 au 30 avril 2012 ainsi que 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Ils font valoir que les dispositions de la convention collective de la métallurgie Drôme Ardèche s'appliquent de droit à toutes les entreprises rentrant dans le champ de la métallurgie.
Ils exposent que pour les salariés des équipes du matin et de l'après-midi, chaque journée de travail comporte 30 minutes de pause non assimilées à du temps de travail effectif.
Ils font valoir que l'accord d'entreprise du 14 juin 2001 ne peut déroger dans un sens défavorable aux dispositions de la convention collective, les temps de pause ne pouvant être intégrés dans une indemnité de réduction du temps de travail destinée à maintenir le salaire lors du passage aux 35 heures.
Ils concluent que l'article 1.1 de l'accord d'entreprise ne peut être considéré comme une contrepartie permettant à l'employeur de déroger aux dispositions de l'article 26.3 de la convention collective.
Ils ajoutent que l'accord du 14 juin 2001 n'est de toute façon pas respecté.
Le syndicat de la Métallurgie CFDT Drôme Ardèche réclame 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que la société Gal'Valence ne remet pas en cause le principe posé par l'article 26-3 de la convention collective de la métallurgie Drôme Ardèche selon lequel les mensuels travaillant par faction d'au moins 6 heures 30 ininterrompues dans le cadre imposé d'un horaire, doivent bénéficier pendant ces factions d'un repos payé de trente minutes au salaire réel de l'intéressé ;
Attendu que la société Gal'Valence ne conteste pas non plus que les six salariés intimés qui travaillent par faction d'au moins 6 heures 30 ininterrompues quatre jours par semaine, peuvent prétendre à un repos payé de deux heures chaque semaine ;
Attendu que pour conclure au rejet partiel des demandes, la société Gal'Valence soutient d'une part que la forme que doit prendre cette rémunération n'est pas précisée par l'article 26-3 de la convention collective ;
qu'elle fait valoir d'autre part que la rémunération du temps de pause a été intégrée dans le taux horaire de chaque salarié à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail du 14 juin 2001 ;
Attendu qu'il résulte des explications de la société Gal'Valence, illustrées par le tableau qu'elle a établi en page 5 de ses conclusions, qu'avant la réduction du temps de travail, le temps de présence des salariés dans l'entreprise était de 39 heures par semaine et 169 heures par mois, soit un temps de présence équivalent à l'horaire légal ;
que les temps de pause, alors de 2,5 heures par semaine étaient pris sur le temps de présence dans l'entreprise, ce qui avait pour conséquence de ramener à 36,5 heures le temps de travail effectif ;
Attendu que la société Gal'Valence précise qu'à compter de 2001, les temps de pause n'ont plus été intégrés dans les 35 heures correspondant à l'horaire légal mais s'y sont ajoutés ;
que pour un travail effectif de 35 heures, chaque salarié était désormais présent dans l'entreprise à raison de 37 heures par semaine ;
Attendu que le premier exemple chiffré que donne la société Gal'Valence dans ses conclusions, concerne la période avant la réduction du temps de travail ;
qu'ainsi un salarié travaillant au taux horaire de 10 euros, percevait une rémunération mensuelle de 1.689 euros qui intégrait les temps de pause rémunérés à hauteur de 25 euros par semaine ;
Attendu que l'accord de réduction du temps de travail du 14 juin 2001 a prévu dans son article 11.1 que le passage à un horaire de 35 heures par semaine (151.66 heures par mois) se ferait sans réduction de salaire par le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail intégrée dans le salaire par une augmentation du taux horaire ;
que l'accord envisage également l'intégration des temps de pause dans le taux horaire, ce que la société Gal'Valence prétend avoir fait ;
Attendu que pour illustrer ce dernier point, essentiel à la solution du litige, elle indique dans la dernière colonne de son tableau qu'avec un taux horaire passé à 11,14 euros, le salarié perçoit toujours en fin de mois un salaire de 1.689 euros ;
Mais attendu que c'est négliger qu'à compter de 2001, les heures de pause n'étaient plus comprises dans l'horaire légal de travail (35 heures), mais s'y ajoutaient, avec comme conséquence un temps de présence dans l'entreprise de 37 heures ;
Attendu que les données du tableau produit par la société Gal'Valence confirment bien que si en vertu de l'accord de réduction du temps de travail, les salaires de base n'ont pas été modifiés (10 euros x 169 = 1.689 euros et 11,14 euros x 151.67 = 1689), la rémunération des deux heures de pause a en revanche disparu ;
Attendu que les nombreux tableaux produits par la société Gal'Valence pour chaque salarié sont inutiles à la compréhension du litige dès lors qu'il résulte de sa propre démonstration que la rémunération des temps de pause a été absorbée par l'indemnité de réduction du temps de travail, ce qui revient à la faire disparaître ;
que le fait que l'article 26-3 de la convention collective ne prévoit pas la forme que doit prendre la rémunération des temps de pause, n'autorise pas l'employeur à s'en dispenser ;
Attendu que c'est de façon pertinente que les salariés soutiennent que l'article 11.1 de l'accord du 14 juin 2001 ne peut être considéré comme une contrepartie permettant à la société Gal'Valence de déroger aux dispositions de l'article 26-3 de la convention collective ;
Attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes des six salariés et qu'il a alloué des dommages-intérêts au syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche ;
que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il sera également fait droit aux demandes des salariés pour la période du 1er juillet 2010 au 30 avril 2012, ces demandes n'étant pas contestées dans leur quantum ;
qu'il sera alloué aux salariés et au syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Valence.
- Y ajoutant, condamne la société Gal'Valence à payer au titre des sommes dues du 1er juillet 2010 au 30 avril 2012 :
à [E] [H] :1.848,27 euros
à [N] [O] : 1.865,43 euros
à [P] [K] : 588,08 euros
à [T] [U] :1.730,01 euros
à [S] [A] :1.718,56 euros
à [F] [C] :1.718,56 euros
- Condamne la société Gal'Valence à payer aux six salariés et au syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- La condamne aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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